Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2207305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207305 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. B, représenté par Me Anthony Creac’h, demande au tribunal :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels il a été assujetti au titre de la période du 2 novembre 2017 au 31 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification n’est pas motivée ;
— son activité de récupération de déchets est exonérée de TVA en application de l’article 261-3 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a créé le 2 novembre 2017 une entreprise individuelle sous le nom « C auto », ayant pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. L’entreprise a été radiée auprès du greffe du tribunal de commerce d’Evry le 4 décembre 2018, avec mention d’une cessation d’activité au 20 octobre 2018. A l’issue d’une vérification de comptabilité, portant sur la période du 2 novembre 2017 au 31 décembre 2018 et étendue au 31 décembre 2019, une proposition de rectification a été adressée à M. B le 8 juillet 2021, relative à des rehaussements, notamment, de TVA. Les rappels de TVA, notifiés selon la procédure de taxation d’office, ont été mis en recouvrement le 21 octobre 2021. M. B ayant présenté une réclamation contentieuse le 18 mars 2022, l’administration lui a accordé un dégrèvement partiel, à l’issue duquel reste à la charge du requérant, au titre de la TVA 2018 et 2019, une somme de 64 095 euros en droits et pénalités. M. B demande la décharge de cette somme.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification :
2. Aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, applicable en cas de procédure d’imposition d’office : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ».
3. Si le requérant soutient que la proposition de rectification est insuffisamment motivée, les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, auxquelles il se réfère, ne sont toutefois pas applicables en cas de taxation d’office. Il résulte au demeurant de l’instruction que la proposition de rectification indique les motifs de droits et les éléments ayant servi au calcul des impositions établies d’office, à savoir les encaissements sur trois comptes bancaires de M. B. Il est souligné par ailleurs que le service n’ayant pas eu accès aux documents comptables de l’entreprise, il n’était pas possible de s’assurer de la nature exacte des prestations réalisées par celle-ci. Enfin, il est indiqué que le chiffre d’affaires réalisé en 2018 dépassant les seuils de franchises relatifs tant aux ventes qu’aux prestations de service, la TVA est due par l’entreprise. Dans ces conditions, la proposition de rectification était suffisamment motivée.
Sur l’exonération de TVA :
4. Si le requérant se prévaut des anciennes dispositions du 2° du 3 de l’article 261 du code général des impôts, qui exonéraient de la TVA les livraisons de « matières de récupération » sous certaines conditions, ces dispositions ont en tout état de cause été abrogées par l’article 57 de la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007, et ne sont plus en vigueur depuis le 1er janvier 2008.
5. Aux termes de l’article 283-2 sexies du code général des impôts : « Pour les livraisons et les prestations de façon portant sur des déchets neufs d’industrie et des matières de récupération, la taxe est acquittée par le destinataire ou le preneur qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. »
6. Il résulte de ces dispositions que les activités de récupération de déchets sont désormais soumises à la TVA. Il s’ensuit, en tout état de cause, que le requérant est donc redevable de la TVA pour son activité alléguée d’épaviste.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de la TVA. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. Kaczynski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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