Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2400543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, la société Total Energies Electricité et Gaz France, représentée par Me Ducloyer, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les titres exécutoires n° F04G/2023/016 et F04G/2023/017 émis à son encontre le 1er avril 2023 par la proviseure du Lycée Martin Nadaud de Bellac pour des montants de 10 000 euros et 6 900 euros, et de la décharger de l’obligation de payer les sommes correspondantes ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler ces titres exécutoires en tant qu’ils excèdent le plafond fixé par l’article 2.5 du cahier des clauses particulières des marchés subséquents des accords-cadres issus de l’appel d’offres n° 22U046, et de la décharger de l’obligation de payer les sommes excédants ce plafond ;
3°) de mettre à la charge du Lycée Martin Nadaud une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les titres exécutoires ne mentionnent pas de manière suffisamment claire et précise les bases de liquidation ;
- le retard de facturation reproché à la société Total Energies Electricité et Gaz France au début de l’année 2023 ne lui est pas imputable ;
- les titres exécutoires méconnaissent le plafond de pénalités fixé à l’article 2.5 du cahier des clauses particulières des marchés subséquents des accords-cadres issus de l’appel d’offres n° 22U046 ;
- le montant des pénalités appliquées par le Lycée Martin Nadaud est manifestement excessif au regard du manquement sanctionné.
La requête a été communiquée au Lycée Martin Nadaud, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2025 et le 19 novembre 2025 par la société Total Energies Electricité et Gaz France, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°65-29 du 11 janvier 1965 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Ducloyer, représentant la société Total Energies Electricite et Gaz France.
Considérant ce qui suit :
Le Lycée Martin Nadaud de Bellac a, dans le cadre d’un accord-cadre d’achat d’électricité passé par l’Union des groupements d’achats publics (UGAP), conclu avec la société Total Energies Electricité et Gaz France un marché subséquent pour la fourniture et l’acheminement d’électricité et de services associés pour une durée de trois ans du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. Le 1er avril 2023, la proviseure du Lycée Martin Nadaud a émis à l’encontre de la société défenderesse deux titres exécutoires n° F04G/2023/016 et F04G/2023/017 pour un montant total de 16 900 euros au titre de pénalités contractuelles. Par la présente requête, la société Total Energies Electricité et Gaz France demande au tribunal d’annuler ces titres exécutoires et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 du même code énonce que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.
Il ressort des pièces du dossier que les titres exécutoires en litige, qui indiquaient que « toute contestation sur le bien-fondé d’une créance de nature administrative doit être portée, dans le délai de 2 mois suivant sa notification, devant la juridiction administrative compétente (décret n° 65-29 du 10/01/1965) », décret dont sont issues les dispositions précitées du code de justice administrative applicables devant les seules juridictions administratives de droit commun, ont été reçus par la société Total Energies Electricité et Gaz France le 5 avril 2023 selon le cachet apposé par cette dernière. Dès lors que le recours ne devait pas être formé devant une juridiction spécialisée et que le fait de saisir, même à tort, l’une quelconque des juridictions administratives interrompt le délai de recours, ces indications étaient suffisantes, au regard de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, nonobstant la circonstance qu’elles ne précisent pas la juridiction administrative compétente pour connaître du recours, pour faire courir, à l’égard de la société TotalEnergies Electricité et Gaz France, le délai de recours contentieux contre les titres exécutoires. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée le 29 mars 2024 après expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Total Energies Electricité et Gaz France doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de société Total Energies Electricité et Gaz France est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à la société Total Energies Electricité et Gaz France et au Lycée Martin Nadaud de Bellac. Copie en sera transmise pour information à Me Ducloyer.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. A…
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