Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 27 nov. 2025, n° 2307816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de 10 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet du Val-de-Marne n’a pas motivé sa décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ;
- il remplit les conditions de l’article 3 de l’accord franco-marocain ; il vit en France depuis près de 15 ans ; il est titulaire d’un titre de séjour depuis le mois de septembre 2016 ; il occupe le même poste depuis le 7 avril 2015 ; il est bien intégré ; il justifie du niveau de français requis pour la délivrance d’une carte de résident.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire, produit par M. B… A…, par la voie de son conseil, enregistré le 15 octobre 2025, et par lequel il maintient sa requête a été communiqué au préfet du Val-de-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain, qui a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable du 23 septembre 2017 au
22 septembre 2021, renouvelée, en dernier lieu, pour la période courant du 23 septembre 2021 jusqu’au 22 septembre 2025, a sollicité du préfet du Val-de-Marne, par une demande reçue par les services de la préfecture le 13 janvier 2023, la délivrance d’un titre de séjour de dix ans sur le fondement du second alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Le préfet du Val-de-Marne ayant gardé le silence sur cette demande pendant plus de quatre mois, il doit être regardé, par application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme l’ayant implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ce code s’applique « sous réserve (…) des conventions internationales ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du
9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ». Le premier alinéa de l’article 9 du même accord stipule que « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
Il résulte de ces stipulations que l’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, l’accord franco-marocain prévoyant seulement la prise en compte des « moyens d’existence », il doit être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur d’un titre de séjour valable dix ans, pour la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles : « Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable du
23 septembre 2017 au 22 septembre 2021, renouvelée, en dernier lieu, pour la période courant du 23 septembre 2021 jusqu’au 22 septembre 2025. Il satisfait ainsi à la condition de séjour continu de trois ans prévue par les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par ailleurs, il ressort des bulletins de salaires produits que, à la date de la décision attaquée,
M. A… exerce depuis le 7 avril 2015 les fonctions d’adjoint directeur de magasin au sein de la même entreprise. Il a, par ailleurs, déclaré des salaires annuels, sur les trois années précédant sa demande de titre de séjour, ainsi que cela ressort des avis d’impôt sur les revenus qu’il a produits, d’un montant de 26 552 euros pour l’année 2020, supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) annuel net de 14 628 euros, d’un montant de 25 623 euros pour l’année 2021, supérieur au SMIC annuel net de 14 772 euros et d’un montant de de 26 095 euros pour l’année 2022, également supérieur au SMIC annuel net de 15 948 euros. Dans ces conditions, en refusant implicitement de délivrer à M. A… une carte de résident valable dix ans sur le fondement de l’accord franco-marocain, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. A… une carte de résident de dix ans, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à
M. A… une carte de résident de dix ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de résident de dix ans, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien,
P. MEYRIGNAC
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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