Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2205453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 avril 2022, le 5 juin 2023 et le 20 novembre 2024, Mme B A C, représentée en dernier lieu par Me Neveu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 28 juin 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification « de la présente requête » et de lui délivrer, durant cet examen, « une acceptation de sa demande de naturalisation sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard, liquidable sous trente jours à compter de la décision à intervenir » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Mme A C soutient, dans le dernier état de ses écritures que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et elle méconnait la circulaire du 16 octobre 2012 ; son parcours professionnel démontre ses efforts constants d’insertion professionnelle, puisqu’elle a été contrainte de mettre fin à ses études afin d’intégrer le marché du travail, de créer sa propre entreprise compte tenu des difficultés pour trouver un emploi, puis de cesser son activité compte tenu de la crise sanitaire liée à la Covid-19, et ce malgré son handicap, sur lequel l’administration ne pouvait fonder sa décision ; elle bénéficie depuis novembre 2021 d’un emploi pour lequel elle perçoit un revenu stable ;
— son conjoint et ses enfants ont la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A C n’est fondé.
Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 9 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, ressortissante syrienne née en 1977, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 14 décembre 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 28 juin 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
3. Pour confirmer l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A C, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables, alors que son aptitude avait été reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et qu’elle pouvait exercer une activité professionnelle compatible avec son handicap.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a été reconnue travailleure handicapée, avec une capacité réduite de travail, par décision de la maison départementale des personnes handicapées du Mans du 1er mars 2019. Il en ressort également que cette même maison départementale a, par décision du même jour, considéré que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, si Mme A C, après avoir été inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 1 depuis le 2 mars 2016, avait créé son entreprise inscrite au registre du commerce et des sociétés le 22 février 2019, elle n’en avait toutefois tiré aucun revenu. Si Mme A C se prévaut de la fragilité de son état de santé, elle n’établit ni même n’allègue que sa pathologie, qui en principe limitait seulement sa capacité à travailler, l’aurait totalement empêchée de trouver un emploi adapté, et si elle prévaut de l’emploi dont elle bénéficiait depuis novembre 2021, qu’elle exerçait au demeurant à mi-temps, cette circonstance était encore récente à la date de la décision attaquée prise le 14 décembre 2021. En outre, alors que Mme A C n’apporte pas d’éléments sur ses revenus au cours des mois précédant la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que son foyer percevait le revenu de solidarité active à tout le moins jusqu’en mai 2021. Enfin, Mme C ne contredit pas sérieusement le motif de la décision attaquée en se bornant à alléguer qu’elle a été contrainte de mettre fin à ses études afin d’intégrer le marché du travail, de créer sa propre entreprise compte tenu des difficultés pour trouver un emploi, puis de cesser son activité compte tenu de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Dans ces conditions, le ministre, qui n’a pas commis d’erreur de droit, a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de Mme A C pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En deuxième lieu, Mme A C ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 16 octobre 2012, dès lors que ses énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont il peut utilement se prévaloir devant le juge.
6. En troisième et dernier lieu, la circonstance selon laquelle le conjoint et les enfants de Mme A C auraient la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Neveu et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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