Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 juin 2025, n° 2510497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. A C doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour pour son épouse, Mme D B, et pour son fils mineur, E C, au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de réponse des autorités consulaires et l’incertitude qui en découle ont aggravé son état anxio-dépressif réactionnel, ce qui a également des répercussions sur sa vie professionnelle ; par ailleurs, son épouse également dépressive n’est plus en mesure de s’occuper seule de leur enfant, ce qui pèse lourdement sur leur équilibre familial.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C ressortissant sénégalais né le 3 mars 1993 a obtenu l’autorisation du préfet de la Seine-Saint-Denis le 12 août 2024 de faire venir en France Mme D B avec laquelle il s’est marié le 25 février 2022 ainsi que leur enfant E C, né le 31 mars 2024. L’intéressée a déposé le 8 août 2024, pour elle-même et l’enfant, une demande de visa au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Dakar. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 19 décembre 2024 contre le refus implicite des autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer les visas demandés.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours le requérant se prévaut de l’autorisation de regroupement familial accordée par l’autorité préfectorale, de la durée de séparation de son couple qui ne peut se retrouver régulièrement alors que cette situation porte atteinte à leur vie privée et familiale et a des répercussions sur leur équilibre psychologique se répercutant sur l’activité professionnelle du requérant. Toutefois, M. C n’établit ni la réalité ni l’intensité de la vie commune avant comme après le mariage célébré le 25 février 2022. Par ailleurs, si M. C souligne que cette situation est à l’origine d’un état anxio-dépressif réactionnel, de lui-même et de son épouse ce qui a des répercussions sur sa vie professionnelle et l’équilibre de la vie familiale, ces circonstances, eu égard à ce qui précède et au fait que l’intéressé n’établit pas que ledit mariage, conclut sous le régime de la polygamie, ne conduirait pas l’intéressé à méconnaître l’ordre public en faisant rentrer cette personne en France, nonobstant la durée globale de séparation et l’état psychologique de son épouse, au demeurant non établi et les répercussions professionnelles peu circonstanciées, ne peuvent être regardée comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant et de son couple justifiant l’intervention du juge des référés avant l’examen du recours en annulation déposé par l’intéressé. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nantes, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510497
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