Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 12 févr. 2025, n° 2431922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a est entachée d’un défaut d’examen circonstancié de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’obligation de production de la preuve de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande de protection internationale ;
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’établit pas le rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile ni ne justifie de la notification de la décision de la Cour qui sert de fondement à l’arrêté attaqué ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant son pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est illégale par exception d’illégalité de celle portant obligation à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, né le 15 février 2001, est entré en France, en décembre 2023, selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 novembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » M. B a formulé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué et il y a lieu, dans ces circonstances, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3033 du 30 août 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D E, attaché d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté vise les dispositions de l’article L. 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application pour fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français et indique également les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment les risques de persécutions dans son pays d’origine. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
6. En quatrième lieu, M. B soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision d’éloignement il n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Toutefois, il ne fait valoir en tout état de cause aucun élément qui s’il avait pu les faire valoir aurait pu conduire l’autorité administrative à s’abstenir de prendre la décision d’éloignement du territoire. Par suite, le moyen sera écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. »
9. M. B soutient qu’en violation de ces dispositions, aucun élément du dossier ne permet de s’assurer tant de la réalité de la décision prise par la Cour nationale du droit d’asile, rendue à la suite du recours qu’il a formé contre la décision de l’OFPRA que la notification de l’ordonnance rendue par cette juridiction. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’est pas tenu de produire une copie de l’accusé de réception de cette notification, produit un extrait de la base de données « télémofpra », relative à l’état des procédures de demande d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire en application des dispositions de l’article R. 723-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort de ce document que l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de M. B par décision du 16 avril 2024 notifiée le 24 mai suivant. Si l’intéressé allègue avoir saisi la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre cette décision, il ne l’établit par aucune pièce de nature à contredire les mentions de l’extrait télémopfra qui ne font pas état d’un recours enregistré auprès de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté en ses deux branches.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Le moyen tiré du défaut d’examen ne peut dès lors qu’être écarté.
12. En troisième lieu, la décision attaquée vise les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que M. B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il est de nationalité bangladaise. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet s’est prononcé sur les risques encourus en cas de retour au Bangladesh en relevant que l’intéressé n’établissait pas qu’il serait exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
14. A l’appui de ses allégations de l’existence d’un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh, M. B n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé alors que, par ailleurs, sa demande d’asile a été définitivement rejetée par l’OFPRA, comme rappelé au point 9. du présent jugement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
15. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3. à 14. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-DescoingsLa greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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