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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 24 mars 2025, n° 2305171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2023 et le 6 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou « entrepreneur – profession libérale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les articles L. 421-5, L. 421-1, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de motivation
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Charret, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante sri-lankaise, est entrée en France le
29 août 2017 sous couvert d’un visa long séjour. Elle est a bénéficié d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable jusqu’au 19 décembre 2022. Le 25 novembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec un changement vers le statut « salarié ». Elle a par ailleurs formulé une demande d’autorisation de travail par son employeur, laquelle a été refusée. Elle demande l’annulation de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application et expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de Mme B, indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit en conséquence être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressée, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de sa situation. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. »
6. Mme B soutient qu’elle justifie d’une insertion professionnelle et d’un contrat de durée indéterminée fourni par son employeur. Elle soutient également que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où sa demande d’autorisation de travail était toujours en cours d’instruction à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d’autorisation de travail de l’intéressée a été clôturée par la plateforme du service de la main d’œuvre étrangère de Nanterre le même jour. Elle ne pouvait en conséquence se prévaloir d’une demande d’autorisation de travail en cours d’instruction. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a refusé de délivrer un titre de séjour au motif que la requérante ne justifiait pas d’une autorisation de travail, n’a pas entaché l’arrêté en litige d’une méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « d’une durée maximale d’un an. ». Aux termes de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. »
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a formulé devant la préfecture une demande de titre de séjour mention « salarié ».
9. D’autre part, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 435-1, L. 421-5 et L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de ces articles.
10. En sixième lieu, Mme B soutient que le préfet a considéré à tort que celle-ci était « célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas en France, d’une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ». Toutefois elle ne fait état d’aucun lien familial sur le territoire français, ne justifie pas ne pas être célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
11. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Mme B fait valoir être présente en France depuis 2017 et avoir tissé des liens personnels avec ses collègues de travail. Toutefois, elle ne fait état d’aucun lien familial sur le territoire national, est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du jugement que la décision de refus de titre de séjour est motivée. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour.
14. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par voie d’exception, tiré de cette illégalité et dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de renvoi n’est pas entachée d’un défaut de motivation.
17. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par voie d’exception, tiré de cette illégalité et dirigé contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté pris le 5 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charret
L’assesseure la plus ancienne dans
l’ordre du tableau,
S. TahiriLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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