Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 juil. 2025, n° 2506294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025 et un mémoire du 2 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Angot, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à défaut de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en tout état de cause de le munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de voyager sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : il se retrouve dans une situation particulièrement difficile du fait de l’expiration de son droit au séjour ; la délivrance d’une attestation de prolongation ne faisant pas disparaitre le refus implicite de renouvellement de titre séjour, la condition d’urgence est toujours remplie ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il continue de remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français ; cette décision de refus méconnait le droit à mener une vie familiale normale en France puisque la famille du requérant, dont ses enfants, réside en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a délivré à l’intéressé une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 25 septembre 2025. Il n’y a pas d’urgence à statuer.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le numéro 2506295 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 juillet 2025 en présence de M. Martin, greffier d’audience, M. C a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien né le 7 janvier 1984, réside en France régulièrement depuis 2017 sous couvert d’un titre de séjour « parent d’enfant français ». Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 3 janvier 2025 et une attestation de confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement lui a été délivrée. Il estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a délivré en cours d’instance à M. A une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 25 septembre 2025. Si, comme le soutient le requérant, cette attestation de prolongation n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’une décision implicite de rejet de la demande résultant du silence gardé par l’autorité administrative au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code, la délivrance de cette attestation est toutefois de nature à ôter tout caractère d’urgence à sa demande de suspension de l’exécution de cette décision implicite de rejet. En particulier, M. A peut librement voyager hors de l’espace Schengen avec cette attestation. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Dès lors, les conditions de l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas réunies, la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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