Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 20 juin 2025, n° 2500681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. A C, représenté par Me Nataf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Manche a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de désignation de la mesure d’éloignement et lui interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’ordonner son extraction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant moldave né le 5 janvier 1994 à Straseni (Moldavie) est entré régulièrement sur le territoire français 16 août 2018 sous couvert d’un visa, puis a fait l’objet le 27 septembre 2018 d’un arrêté du préfet de l’Essonne l’obligeant à quitter le territoire français, qu’il a exécuté. Il déclare être entré une seconde fois régulièrement sur le territoire français le 6 juin 2024. Le 20 juillet 2024, il a été placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Coutances. Le 22 juillet 2024, il a été condamné à une peine de dix-huit mois fermes d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Coutances, confirmée par la cour d’appel de Caen le 17 décembre 2024 pour vol en récidive d’un véhicule, conduite d’un véhicule sans permis et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation aggravée par deux circonstances. Le 26 février 2025, le préfet de la Manche a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’extraction :
2. Il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner l’extraction de M C, lequel, au demeurant, est représenté par un avocat. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. Par un arrêté du 1er septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2023-87 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Manche, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. En premier lieu, pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet de la Manche a visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a exposé les circonstances de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative de M. C, retraçant notamment son parcours d’entrée sur le territoire français, sa qualité de célibataire sans charge de famille, la circonstance qu’il est incarcéré depuis le 20 juillet 2024 pour vol en récidive d’un véhicule, conduite d’un véhicule sans permis et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation aggravée par deux circonstances, et que ces faits sont constitutifs d’un comportement représentant une menace pour l’ordre public. Le préfet ajoute que M. C a fait l’objet d’une précédente mesure d’eloignement qu’il a exécutée. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêt correctionnel de la cour d’appel de Caen produit par M. C qui a confirmé la peine d’emprisonnement de dix-mois fermes édictée par le tribunal correctionnel de Coutances, qu’il a été déclaré coupable de faits « d’une certaine gravité » s’agissant de récidive de vol aggravé, de tentative de vol aggravé et de vol, dans l’optique de revendre le butin dérobé, et qu’il avait déjà fait l’objet le 5 février 2019 d’une condamnation par le tribunal correctionnel d’Evry à une peine de quatre mois d’emprisonnement assorti du sursis pour recel de bien provenant d’un vol. Il ressort du même arrêt que le requérant a indiqué avoir été incarcéré en Suisse et en Belgique, avant d’être interpellé en 2024 suite à l’émission d’un mandat de recherche. Si M. C ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés ni que son comportement constitue une menace à l’ordre public, il se prévaut de son engagement dans une dynamique de réinsertion et de réadaptation sociale et professionnelle. Toutefois, s’il justifie suivre avec assiduité des enseignements de français en détention et fait état d’une promesse d’embauche du 9 octobre 2024 en qualité de peintre en bâtiment émanant de l’entreprise Alliance rénovation France située en région parisienne, le préfet n’est pas contredit lorsqu’il indique que « le requérant a passé davantage de temps incarcéré en France que libre », ce qui ne lui a laissé que peu de temps pour établir une insertion socio-professionnelle. Les éléments produits par le requérant sont en tout état de cause insuffisants pour justifier d’une insertion sociale ou professionnelle. Enfin, la circonstance que M. C a déposé en 2019 un dossier pour obtenir la nationalité roumaine de façon à obtenir la qualité de ressortissant européen pour pérenniser sa présence en France est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué.
7. D’autre part, si le requérant se prévaut d’attaches familiales en France, il ne produit que l’attestation d’hébergement de sa sœur et de son compagnon à sa sortie de détention, sans établir l’intensité des liens les unissant. Il ne justifie pas avoir noué des liens privés ou familiaux d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la durée de présence de M. C, compte tenu de ses deux entrées régulières en 2018 et 2024, est relativement récente à la date de l’acte litigieux, et qu’il est célibataire sans enfant à charge. Enfin, s’il allègue ne plus avoir d’attaches en Moldavie du fait du décès de sa mère, il n’établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de sa vie, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement.
8. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet de la Manche n’a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ni méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet de la Manche n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. C.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il ressort des termes de l’acte attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. C puisqu’il vise notamment l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. C constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé en droit comme en fait.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Manche n’a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ni méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Manche n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. C.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
13. En premier lieu, il ressort des termes de l’acte attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. C, en l’espèce moldave, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article. Ces considérations suffisent à établir que la décision fixant le pays de destination est motivée en droit comme en fait.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Manche n’a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ni méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Manche n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. C.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, en vertu de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision d’interdiction de retour, distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être motivée. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
17. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. Pour prononcer à l’encontre de M. C une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Manche a indiqué, en se référant explicitement à chacun des quatre critères mentionnés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a citées, la date à laquelle l’intéressé a déclaré être arrivé sur le territoire français, l’absence de justification d’une intégration notable et de liens effectifs personnels en France et la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée. Le moyen doit donc être écarté.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 du présent jugement que M. C ne justifie pas de son intégration ancienne, stable et intense sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Manche n’a pas, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 du présent jugement, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Nataf et au préfet de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. B
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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