Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 30 avr. 2026, n° 2408438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024 Mme B… C…, représentée par Me Canton-Gonzales, demande au tribunal :
d’annuler la décision 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points consécutives portées sur ce document ;
d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 8 juillet 2024 contre les décisions portées sur le document SI48 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui reconstituer son capital de 12 points ;
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais reçu la décision 48SI et a contesté cette décision dès qu’elle a appris à l’occasion d’un contrôle routier son existence ;
- le relevé d’information transmis par la préfecture ne constitue pas une preuve de l’envoi du courrier 48SI à la bonne adresse ;
la réalité des infractions n’est pas établie
elle n’a pas bénéficié de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3;
elle a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 29 et 30 avril 2022 et disposait de points à son permis à ce moment ; elle a présenté un recours gracieux le 21 décembre 2022 et le 8 juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté et à titre subsidiaire au rejet de la requête dans toutes ses conclusions.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Séna a été présenté au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… demande au tribunal l’annulation de la décision 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, l’annulation des décisions de retrait de points portées sur ce document et l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 8 juillet 2024 contre les décisions portées sur le document SI48.
2. Il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de la requérante, daté du 13 novembre 2024 et produit par l’administration à l’instance, la mention « Accusé de réception d’une lettre 48SI (solde nul) le 05/03/2020 LRAR N°2C15525648521 (Avis de passage) », suite à une infraction commise le 15 novembre 2019 avec retrait d’un point. Ce relevé mentionne en outre trois infractions les 26/06/2020, 24/02/2020 et 25/12/2020 pour des excès de vitesse inférieurs à 20km/H et ayant donné lieu à trois paiements d’amendes forfaitaires.
3. La requérante fait valoir, notamment dans les deux courriers de recours gracieux de 2022 et 2024 et dans sa requête, qu’elle n’a pas reçu le courrier recommandé avec AR de la décision 48SI « (…) à l’adresse figurant sur la carte grise de son véhicule (ci-annexée en copie) ». Toutefois la pièce 2 de la requête est la copie du certificat d’immatriculation au nom de la requérante avec l’adresse libellée « 94 chemin des noisetiers 73000 Chambéry », la même que celle portée sur le relevé d’information intégral précité, sous la rubrique « Adresse connue au 11/12/2019 », mais aussi la même adresse que celle mentionnée sur l’Accusé Réception de la décision 48SI sous le n° 2C15525648521, tel que précisé au point 2.
4. Selon l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.(…) ».
5. La requérante affirme n’avoir pas reçu le courrier 48SI et que c’est à l’administration qu’il incombe d’établir que la notification lui a été régulièrement adressée. Cette preuve peut résulter des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale.
6. Il résulte de l’instruction que la décision 48SI constatant l’invalidation du permis de conduire de Mme C… pour solde points nul, a été expédiée en recommandé avec accusé de réception, présentée à l’adresse de la requérante le 05 mars 2020 et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». En conséquence la requérante disposait d’un délai de deux mois à compter du 5 mars 2020 pour présenter un recours contentieux devant le tribunal administratif ou un recours administratif auprès du ministre de l’intérieur, un tel recours administratif interrompant le délai de recours contentieux. Dans ces conditions le recours gracieux réceptionné par l’administration le 21 décembre 2022 est tardif ainsi que le recours gracieux reçu le 8 juillet 2024. La requête enregistrée au greffe du Tribunal le 30 octobre 2024 est par suite irrecevable car tardive.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est irrecevable.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
La magistrate désignée,
Mme SénaLa greffière
Mme A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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