Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2501121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Dhib demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire pour une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué :
est entaché d’incompétence ;
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article
L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative et les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du
18 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 :
le rapport de M. Harang,
les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ;
et les observations de Me Pacarin substituant Me Dhib pour M. B… (présent).
Le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 2005, déclare être entré en France en 2021 en tant que mineur étranger et ne plus avoir quitté le territoire français. Il a été pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance jusqu’à sa majorité. Il a ensuite sollicité, le 12 septembre 2023, auprès de la préfecture du Var sa régularisation administrative sur le fondement de l’article
L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a bénéficié, à ce titre, de plusieurs récépissés. Le 24 février 2025, il a été interpellé par la police de Fréjus et a fait l’objet, le 25 février suivant, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour d’un an. Telle est la décision que le requérant porte à la censure du tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… F…, chef du bureau de l’immigration au sein de la préfecture du Var, qui disposait, aux termes de l’arrêté
n° 2025/10/MCI du 23 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2025-141 de la préfecture du Var du même jour, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en l’absence de M. E… C…, notamment, les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire. Par suite, et alors que le requérant n’établit pas que M. E… C… n’était pas absent à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté, comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code des relations entre le public et l’administration, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que M. B… est entré de manière irrégulière sur le territoire national, qu’il a déposé une demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux mais n’a pas répondu aux demandes de pièces complémentaires qui lui ont été adressées par ces derniers, qu’il ne justifie pas d’une vie familiale ancienne et intense en France et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. L’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dans ces conditions, le préfet du Var a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. »
Dès lors que le requérant n’a pas fait l’objet d’un refus de titre de séjour, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées est inopérant et doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant ne fait valoir ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, ni un lien intense sur le territoire français. Par ailleurs, l’entrée de l’intéressé sur le territoire national est relativement récente et il n’y justifie pas d’une intégration professionnelle particulière. Par ailleurs, l’intéressé est célibataire et n’a pas d’enfant. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation et porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait par suite les stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 du préfet du Var. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBAL
La greffière,
Signé
CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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