Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2202372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 avril 2022, le 1er juin et le 8 août 2024, M. B A, représenté par Me Labourier, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2021 de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée portant non renouvellement de son contrat, ensemble la décision du 28 février 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de le réintégrer en qualité de responsable d’une unité administrative, à compter du 3 mars 2022 avec reconstitution de carrière et versement des traitements, congés et primes dus à cette date et de le titulariser ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de condamner la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, les traitements dus avec les avantages y afférents (primes, tickets restaurant, mutuelle) déduction faite des indemnités Pôle emploi perçues et autres indemnités éventuellement versées à la date du jugement à intervenir, la somme de 25 705, 80 euros dus au titre du solde de tout compte, avec application du taux d’intérêts légal à compter du 3 mars 2022 et capitalisation à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée les entiers dépens et la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant non renouvellement de son contrat comme celle portant rejet de son recours gracieux sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant non renouvellement de son contrat a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, car elle constitue une sanction disciplinaire déguisée et il aurait dû être mis en mesure d’émettre au préalable des observations, au titre du respect du contradictoire ;
— la chambre des métiers et de l’artisanat ne pouvait légalement recourir à un contrat de travail à durée déterminée, par conséquent le contrat doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, par application de l’article L. 122-13 du code du travail ; or le refus de le titulariser est fondé sur le remplacement d’un agent titulaire ; ni le motif précis prévu par l’article 2 des statuts, ni le nom de l’agent qu’il était censé remplacer, ni la durée de son indisponibilité n’ont jamais été évoqués et en particulier ne figurent ni dans ses contrats de travail, ni dans la notification de son reclassement ;
— la conclusion du contrat de travail à durée déterminée illégal le place nécessairement sous le régime général du statut des chambre des métiers et de l’artisanat et il doit donc être considéré comme ayant été recruté sur un emploi permanent et donc soumis au régime de la stagiairisation prévu à l’article 11 du statut et le renouvellement de son contrat en 2020 sans période d’essai vaut validation de son stage, il doit être considéré comme ayant été titularisé en mars 2020 ; la décision de refus de titularisation du 6 juillet 2021 est en conséquence illégale ; en outre le refus de titularisation était fondé sur le caractère non pérenne de son poste ce qui n’est pas le cas au regard de la nature du poste occupé ;
— du fait de la requalification, la décision de non-renouvellement constitue en réalité un licenciement abusif, ce qui implique sa réintégration, l’indemnisation de son préjudice moral, la reconstitution de sa carrière et de ses traitements, la participation de son employeur aux frais de mutuelle, le versement des tickets-restaurant et les intérêts moratoires sur les sommes ainsi dues ;
— le montant qui lui est dû au titre du solde de tout compte ne lui a pas été versé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars, le 10 juillet et le 9 septembre 2024, la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car elle comporte, d’une part, des conclusions à fin d’annulation de deux décisions et des conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité de ces deux décisions et, d’autre part, des conclusions indemnitaires fondées sur l’irrégularité du solde de tout compte versé à M. A, or ces deux séries de conclusions ne présentent pas entre elles un lien de connexité suffisant et auraient dû faire l’objet de de requêtes distinctes ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 octobre 2024 à 12h par une ordonnance du 20 septembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le statut des agents des chambre des métiers et de l’artisanat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré ;
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique ;
— les observations de M. A et de Me Desgrée pour la chambre régionale de métiers et de l’artisanat Occitanie Pyrénées-Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par la chambre des métiers et de l’artisanat de Haute-Garonne (CMA 31) à compter du 4 mars 2019 en qualité de directeur du service économique, par un contrat de travail à durée déterminée (CDD) d’une durée d’un an. Il a de nouveau été recruté sur le même poste par un contrat pour une durée de deux ans soit jusqu’au 3 mars 2022. Au 1er janvier 2021 la chambre régionale de métiers et de l’artisanat Occitanie Pyrénées-Méditerranée (CMAR OPM) a été créée, par fusion des treize chambres départementales de la région. Dans ce cadre il a été proposé à M. A en décembre 2020 un reclassement sur un poste de responsable d’unité administrative au sein de la nouvelle chambre régionale à compter du 1er janvier 2021 pour un CDD de 14 mois et 3 jours. M. A a accepté cette proposition de reclassement le 11 janvier 2021 et, le 1er février 2021, la décision de reclassement lui a été notifiée. Toutefois aucun avenant à son contrat n’a été signé. Le 18 juin 2021 M. A a demandé sa titularisation sur les fonctions de responsable d’unité administrative, demande qui a été rejetée au motif que le requérant avait été recruté pour assurer le remplacement d’un agent en disponibilité durant trois ans. Par un courrier du 20 décembre 2021 M. A a été informé du non renouvellement de son contrat à l’échéance prévue du 3 mars 2022. Le 19 février 2022 M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par un courrier du 28 février suivant. M. A demande l’annulation de ces deux décisions et l’indemnisation des préjudices en résultant. Il conteste également le montant du solde de tout compte qui lui a été versé.
Sur la décision de non-renouvellement du contrat de travail de M. A :
2. En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat, dès lors la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n’est pas une décision individuelle défavorable au sens des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte qu’elle n’a pas à être motivée. En outre une telle décision ne présentant pas, en principe, un caractère disciplinaire, l’administration n’est pas tenue, avant de la prendre, de mettre l’intéressé à même de prendre connaissance de son dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant non renouvellement du contrat de M. A et de celle portant rejet de son recours gracieux n’aurait pas été motivée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non-renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des deux contrats conclus en mars 2019 et en mars 2020, ainsi que de la décision du 1er février 2021 portant reclassement de M. A à la suite de la création de la CMAR Occitanie Pyrénées-Méditerranée, que le contrat de M. A a toujours eu vocation à se terminer le 3 mars 2022, ce qui est expressément et clairement indiqué dans la décision contestée du 20 décembre 2021 portant non renouvellement du contrat de M. A. La décision, également contestée, de rejet du recours gracieux de M. A indique qu’il « est apparu que M. A entretenait depuis plusieurs mois des relations particulièrement tendues avec sa responsable hiérarchique, témoignant d’un climat de franche mésentente dont il est au moins pour partie à l’origine ». Toutefois, cette mention ne suffit pas à donner à la décision de non renouvellement du contrat de M. A le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée, dès lors qu’elle est motivée en tout premier lieu par l’échéance du contrat, rappelé de façon constante au requérant, et le caractère non pérenne de l’emploi qu’il occupait et que cette mention, bien qu’elle relève de considérations relatives à la personne de l’agent, ne révèle aucun manquement de l’agent ni aucune intention de son employeur de le sanctionner pour son comportement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être rejeté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 2 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat : " I – Les organismes () peuvent engager des agents sous contrat à durée déterminée dans les cas limitatifs suivants : a) en vue de satisfaire des besoins non permanents ; b) en vue de pourvoir des emplois à temps partiel pour satisfaire des besoins particuliers requérants la collaboration de spécialistes ; c) en vue de pallier l’indisponibilité temporaire d’un agent titulaire. / Les rapports de ces agents avec l’organisme employeur sont réglés par l’annexe XIV du statut relative aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat et un contrat de travail de droit public ".
6. Si ces dispositions prévoient des hypothèses limitatives permettant aux chambres de métiers et de l’artisanat de recruter des agents sous contrat à durée déterminée, il ne saurait en résulter qu’un contrat à durée déterminée conclu en méconnaissance de ces dispositions serait tacitement transformé en contrat à durée indéterminée ou encore emporterait une requalification de l’engagement de l’agent en tant que titulaire. Par suite, M. A, qui a librement accepté le contrat à durée déterminée qui lui a été proposé par la CMA Haute-Garonne puis le reclassement proposé par la CMAR sur un poste de responsable d’unité administrative pour une durée de quatorze mois et trois jours ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité alléguée de ces modalités de recrutement pour contester la décision portant non-renouvellement de son contrat de travail au terme initialement prévu du 3 mars 2022, ni a fortiori soutenir que cette décision doit s’analyser comme un refus de titularisation illégal ou une rupture abusive d’un contrat de travail à durée indéterminée. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant non-renouvellement de son contrat de travail ne peuvent être que rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
7. Il en résulte, en outre, que M. A ne peut utilement se fonder sur l’illégalité fautive dont aurait été entaché son recrutement pour demander l’indemnisation de la privation des avantages attachés à une titularisation ou à un contrat de travail à durée indéterminée, dès lors, ses conclusions indemnitaires fondées sur cette illégalité ne peuvent être que rejetées.
Sur les sommes dues au titre du solde de tout compte :
8. M. A sollicite le versement de la somme de 25 705,80 euros au titre d’un complément du solde de tout compte dû par la CMAR à l’expiration de son contrat et s’en rapporte aux développements contenus dans sa demande indemnitaire préalable.
9. En premier lieu, s’agissant tant du nombre d’heures travaillées en mars 2022 que du reliquat dû au titre du treizième mois, M. A n’apporte aucun élément de nature à contredire le calcul effectué par la CMAR Occitanie Pyrénées-Méditerranée par application de la règle du trentième indivisible.
10. En deuxième lieu, M. A fait valoir qu’il aurait dû bénéficier du paiement de 24,88 jours de congés payés et de 0,04 jours de réduction du temps du travail (RTT). Toutefois, alors que M. A n’apporte aucun élément permettant d’établir le nombre de jours de congés et de RTT effectivement obtenus ni le nombre de jours de congés et de RTT effectivement pris sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 et sur la période du 1er juin 2021 au 3 mars 2022, il ne résulte pas de l’instruction que l’intégralité des jours de congés dus à M. A ne lui auraient pas effectivement été payés.
11. En troisième lieu, M. A fait valoir qu’il aurait dû bénéficier du paiement d’heures supplémentaires. Toutefois, alors qu’il n’apporte aucun élément permettant d’établir que les heures supplémentaires qu’il soutient avoir effectuées, sans toutefois l’établir, ne lui auraient pas été payées, il ne résulte pas de l’instruction que l’intégralité des heures supplémentaires dues à M. A ne lui auraient pas effectivement été payées.
12. En dernier lieu, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par M. A que les tickets-restaurant afférents à l’année 2022 échangés contre des titres afférents à l’année 2021 lui ont été adressés par la CMAR Occitanie Pyrénées-Méditerranée par courrier recommandé à son domicile.
13. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la CMAR Occitanie Pyrénées-Méditerrannée à lui verser la somme de 25 705,80 euros ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
14. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la CMAR Occitanie Pyrénées-Méditerranée, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A réclame sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la CMAR Occitanie Pyrénées-Méditerranée présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre des métiers et de l’artisanat régionale Occitanie Midi-Pyrénées tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la chambre des métiers et de l’artisanat régionale Occitanie Midi-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025
La plus ancienne assesseure,
C. PÉANLa présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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