Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2204813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 août 2022, le 9 octobre 2023 et le 11 octobre 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser les indemnités kilométriques qui lui sont dues au titre des années 2017 à 2021 pour frais de mission, assorties des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa qualité de psychologue scolaire l’a amenée à se déplacer sur les écoles de son secteur d’intervention, lequel couvrait pour les années scolaires 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 des écoles de communes différentes, rurales et éloignées de ses résidences familiale et administrative ; elle a été contrainte d’utiliser son véhicule personnel en l’absence de moyens de transport adaptés aux déplacements nécessités par l’exercice de ses fonctions ; le directeur académique des services de l’éducation nationale l’a autorisée à utiliser son véhicule personnel par des ordres de mission permanents pour les années en question ;
— au cours des années scolaires 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, alors qu’elle était rattachée administrativement à l’école Daniel Roques de Gourdon, elle s’est déplacée à l’aide d’un véhicule terrestre à moteur d’une puissance de 6 CV, dans les écoles de 18 à 22 communes ;
— elle n’a pas reçu la totalité de ses indemnités kilométriques correspondant à ses déplacements avec son véhicule personnel depuis ses écoles de rattachement administratif pour rejoindre ses autres lieux d’exercice de ses missions situés à la fois hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, en méconnaissance du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, de l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret et de l’arrêté du même jour fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret ;
— elle aurait dû percevoir des indemnités calculées selon les taux en vigueur et basées sur le kilométrage parcouru et sur la puissance fiscale du véhicule utilisé ;
— malgré ses interpellations sur l’insuffisance de la dotation pour remplir ses missions, elle n’a jamais reçu d’ordre hiérarchique de suspendre ses missions du fait de dépassement d’enveloppe budgétaire ; l’inspecteur de circonscription a même agrandi son secteur d’intervention à partir de la rentrée scolaire 2019-2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à la rectification du taux d’indemnisation kilométrique retenu dans les remboursements effectués sont irrecevables dès lors que le contentieux n’a pas été lié sur ce point ;
— les conclusions à fin d’injonction à l’administration de fournir le « relevé précis des kilomètres déclarés par mois et par année » sont irrecevables dès lors que cette demande de communication de documents administratifs n’a pas fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les sommes réclamées par la requérante pour l’année 2017 sont prescrites ;
— les déplacements qu’elle prétend avoir effectués au-delà de l’enveloppe allouée ne lui ont pas été imposés par son supérieur hiérarchique ;
— elle ne justifie pas de la réalité des déplacements effectués par la production de justificatifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
— l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’Etat, modifié par l’arrêté du 26 août 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, professeure des écoles domiciliée à Gourdon (Lot), a été affectée, à compter du 1er septembre 2010, en qualité de psychologue du réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté, administrativement rattachée à l’école élémentaire Daniel Roques de la commune de Gourdon. Par une lettre en date du 8 avril 2022, l’intéressée a sollicité le versement de la somme de 1 955,54 euros au titre de ses frais de déplacements professionnels de 2017 à 2021, ce qui a fait l’objet d’un refus en date du 14 juin 2022. Par la présente requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Etat au paiement d’une somme globale de 2 050,77 euros.
2. Aux termes des articles 2, 3, 9 et 10 du décret du 3 juillet 2006, dans les versions applicables au litige : " Pour l’application du présent décret, sont considérés comme : / 1° Agent en mission : agent en service, muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale; () /6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ou l’école où il effectue sa scolarité. Lorsqu’il est fait mention de la résidence de l’agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative ; / 7° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent. « » Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre, sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès du seul ordonnateur : / -à la prise en charge de ses frais de transport (). « » Le service qui autorise le déplacement choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux et, lorsque l’intérêt du service l’exige, le plus adapté à la nature du déplacement () « » Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur chef de service, quand l’intérêt du service le justifie. / En métropole et outre-mer, l’agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d’indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer () L’agent qui utilise son véhicule terrestre à moteur n’a pas droit au remboursement des impôts, taxes et assurances qu’il acquitte pour son véhicule. / Il doit avoir souscrit au préalable une police d’assurance garantissant d’une manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages qui seraient causés par l’utilisation de son véhicule à des fins professionnelles () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un agent de la fonction publique d’Etat autorisé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et de sa résidence familiale à l’occasion, notamment, d’une mission, peut prétendre à la prise en charge des frais de transport.
3. Mme A, domiciliée à Gourdon, a exercé pour les années 2017 à 2021 ses fonctions de psychologue scolaire dans un secteur d’intervention comprenant entre 18 et 22 communes du Lot et était administrativement rattachée à l’école élémentaire de Gourdon. Elle soutient avoir très régulièrement été amenée à se déplacer dans ces écoles au moyen de son véhicule personnel pour l’exercice de ses fonctions. Il résulte de l’instruction que Mme A justifie avoir reçu un ordre de mission permanent l’autorisant à utiliser son véhicule personnel pour effectuer ses déplacements dans l’exercice de ses fonctions de psychologue scolaire pour les périodes en litige. Elle produit également dans la présente instance la police d’assurance garantissant sa responsabilité en cas de dommages causés par l’utilisation de son véhicule à des fins professionnelles.
4. Pour refuser à Mme A l’indemnisation des frais de transport supplémentaires qu’elle soutient avoir engagés sur les périodes en litige, le recteur de l’académie de Toulouse fait valoir que l’intéressée, en sa qualité de personnel itinérant, disposait d’un ordre de mission permanent assorti d’une enveloppe kilométrique limitative, et que faute pour elle de s’être organisée en conséquence afin de limiter ses déplacements, la distance effectuée en dépassement de cette autorisation budgétaire ne saurait donner lieu à aucun remboursement. Toutefois, s’il appartient à un chef de service d’organiser celui-ci en fonction des crédits dont il dispose, il ne saurait faire supporter à un agent les frais d’utilisation de son véhicule personnel exposés par nécessité de service et le recteur de l’académie de Toulouse n’établit pas que les frais de transport dont Mme A demande l’indemnisation n’auraient pas été exposés pour les besoins du service. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que les déplacements en litige ont fait l’objet d’une déclaration via l’application Chorus, une fois ces derniers effectués, au terme du mois écoulé et ce, même après utilisation de l’enveloppe qui lui était attribuée tous les ans, en se bornant à produire des tableaux établis par ses soins détaillant ses déplacements et précisant leur date, l’heure de départ, la commune de destination, l’objet de la mission et la distance parcourue, ainsi que des copies d’écran de l’application Chorus, Mme A ne permet pas au juge de recouper les informations données et de vérifier la réalité des déplacements non remboursés. En outre, Mme A n’a produit aucun justificatif relatif aux différents entretiens réalisés dans les écoles dans le cadre de ses interventions, ni aucun compte-rendu des réunions auxquelles elle s’est rendue. Dès lors, en l’absence d’éléments permettant de corroborer la réalité des déplacements déclarés dans les tableaux établis par la requérante pour les besoins de l’instance, lesquels ne présentent pas, à eux seuls, un caractère suffisamment probant, il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes de remboursement de Mme A, la réalité des frais n’étant pas établie par les pièces du dossier.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer ni sur les fins de non-recevoir ni sur l’exception de prescription opposées en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière en chef,
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