Annulation 5 mai 2023
Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2400189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 5 mai 2023, N° 2201989 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, des mémoires enregistrés les 29 novembre 2024 et 21 février 2025, et une pièce complémentaire enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Cariou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— il est entaché d’un vice de procédure et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet de Loir-et-Cher n’a pas à nouveau saisi le collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration alors même que sa situation médicale avait entretemps évolué ;
— il méconnaît son droit à être entendue garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun délai de départ volontaire supplémentaire à celui de 30 jours ne lui a été accordée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher qui a produit des pièces enregistrées le 17 février 2025.
Une pièce complémentaire, produite pour Mme C le 3 mars 2025, n’a pas été communiquée.
Par ordonnance du 19 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 mars 2025.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante guinéenne, déclare être entrée sur le territoire français le 16 mars 2012. Le 26 avril 2012, elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 mars 2013. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 décembre 2013. Elle a fait l’objet de trois mesures d’éloignement respectivement en date des 11 avril 2014, 18 janvier 2016 et 22 janvier 2018 et les recours juridictionnels introduits à leur encontre ont été rejetés par trois jugements du tribunal administratif d’Orléans n° 1402814, n° 1600955 et n° 1801424 des 13 novembre 2014, 30 juin 2016 et 19 septembre 2018. Le 26 mai 2020, elle a sollicité du préfet de Loir-et-Cher la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9. Par un arrêté du 16 mars 2022, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à cette demande et a fait obligation à Mme C de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2201989 du 5 mai 2023, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté, au motif que la commission du titre de séjour n’avait pas été préalablement saisie, et a enjoint au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer la demande de Mme C. Par un arrêté du 1er août 2023, dont Mme C demande l’annulation, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
3. L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de Mme C. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée. En conséquence et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, la décision fixant le pays de destination, qui comporte les considérations de droit et de fait notamment la nationalité de la requérante qui en constituent le fondement, est également suffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de ces décisions doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
5. Mme C soutient qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée à la séance de la commission du titre de séjour dès lors que la convocation qui lui a été adressée a été envoyée à une ancienne adresse postale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette convocation a été envoyée à l’adresse que Mme C a communiquée à la préfecture lors de sa demande de titre de séjour du 19 août 2021, et que Mme C n’établit pas avoir informé les services de la préfecture d’un changement d’adresse postérieurement à cette demande. Par ailleurs, la circonstance que son adresse actuelle était indiquée dans le cadre de la procédure contentieuse ayant aboutie à l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2022 ne saurait se substituer à l’obligation qu’avait Mme C d’informer le préfet de Loir-et-Cher de la modification de son adresse postale. Si Mme C soutient que son conseil avait sollicité de la préfecture des informations sur sa convocation devant la commission du titre de séjour dès le 3 juillet 2023 sans obtenir de réponse avant le mois de novembre 2023, il ressort des pièces du dossier qu’elle avait été convoquée dès le 22 mai 2023 à la séance du 14 juin 2023 de cette commission. En conséquence, dès lors que Mme C n’avait pas communiqué au préfet de Loir-et-Cher son changement d’adresse avant le 14 juin 2023, ni sollicité d’information sur sa convocation avant cette date, le moyen tiré d’un vice de procédure tenant en son absence d’audition par la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. D’une part, Mme C ne peut utilement soutenir que le refus de titre et les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qui en découlent pris à son encontre ont été prises sans qu’ait été respecté le principe du contradictoire, dès lors que ces décisions ont été prises à la suite d’une demande de titre de séjour qu’elle a elle-même déposée, dans le cadre de laquelle il lui a été loisible de faire état de tous les éléments qui étaient selon elle de nature à la justifier. D’autre part, elle ne démontre pas qu’elle aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale ou n’aurait pas été mise en mesure, après l’avoir déposée, de compléter sa demande par tout autre nouvel élément utile et notamment qu’elle aurait été en possession d’éléments pertinents, dont le préfet n’aurait pas déjà été destinataire et ayant pu influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
9. Mme C soutient que le préfet de Loir-et-Cher a commis un vice de procédure en ne soumettant pas à nouveau sa situation médicale à l’examen du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Toutefois, le préfet de Loir-et-Cher restait saisi de la demande de titre effectuée le 19 août 2021, dans le cadre de laquelle les services de l’OFII avaient déjà été saisis et avaient rendu un avis le 3 novembre 2021. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait, postérieurement à l’injonction faite au préfet de réexaminer sa situation, communiqué à celui-ci des éléments relatifs à une évolution de sa situation médicale justifiant qu’il soit procédé à nouvel examen de sa situation par le collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher pouvait sans commettre de vice de procédure tenir compte de l’avis émis le 3 novembre 2021 par le collège des médecins de l’OFII pour prendre à nouveau un arrêté en réponse à la demande de titre présentée le 19 août 2019. Ce faisant, il n’a pas non plus entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de Mme C et ce moyen doit par suite également être écarté.
10. En cinquième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
11. Pour refuser à Mme C la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de Loir-et-Cher s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 3 novembre 2021, selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
12. Mme C doit être regardée comme soutenant que contrairement à l’appréciation faite par le préfet, elle est atteinte de pathologies dont le défaut de prise en charge est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Elle indique, levant ainsi le secret médical, avoir été victime d’une excision et souffrir de pathologies digestives et psychiques. D’une part, Mme C ne peut se prévaloir de la circonstance qu’elle a été excisée pendant sa jeunesse en Guinée, dans la mesure où, et pour regrettable que soit cette situation, elle ne démontre pas que cette mutilation nécessiterait, dans son cas particulier, un traitement dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. D’autre part, elle ne verse aucune pièce médicale établissant qu’elle souffrirait d’une pathologie sur le plan psychique. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du certificat du gastroentérologue versé aux débats que les douleurs épigastriques et les reflux gastriques dont elle est atteinte soient d’une gravité telle que l’absence de prise en charge médicale aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé, alors que la pancréatite aigüe dont elle a fait l’objet en 2018 a été traitée par une cholécystectomie préventive le 23 décembre 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Si à la date des décisions attaquées, Mme C, célibataire et sans enfant à charge, pouvait se prévaloir d’une durée de présence en France de plus de onze années, il est toutefois constant qu’elle s’est maintenue irrégulièrement en France pendant la majeure partie de cette durée et a par trois fois refusé de déférer aux mesures d’éloignement prises à son encontre. Elle soutient avoir noué le centre de ses attaches personnelles et familiales en France et verse au soutien de cette allégation une note sociale du centre d’accueil pour demandeurs d’asile datée du 8 janvier 2014 indiquant ses nombreux efforts effectués pour s’intégrer. Elle produit également des attestations de proches, datées du 8 janvier 2014 au 6 mars 2018, louant sa gentillesse, sa générosité et ses actions de bénévolats au sein d’associations. Toutefois, ces seuls éléments, qui sont en outre anciens, sont insuffisantes pour démontrer que Mme C aurait développé des attaches suffisamment anciennes, stables et durable en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
16. Mme C indique craindre pour sa sécurité en cas de retour en Guinée dès lors qu’elle aurait été mariée de force à quinze ans et avoir subi pendant des années les violences physiques et sexuelles de la part de son mari militaire. Toutefois, elle n’apporte aucune pièce susceptible de venir au soutien de ces allégations. En outre, sa demande de protection internationale a été rejetée par l’OFPRA, tout comme son recours devant la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au demeurant opérant à l’encontre de la seule décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
17. En huitième lieu, aux termes l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
18. Mme C ne justifie d’aucun élément de nature à faire regarder le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été imparti comme n’étant pas approprié à sa situation personnelle. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet de Loir-et-Cher aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et le délai de départ volontaires présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
20. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
21. Il ressort des termes mêmes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile que l’autorité compétente pour prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l’obligation de tenir compte (dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit) des quatre critères énumérés par son septième alinéa (durée de présence de l’étranger en France, nature et ancienneté de ses liens avec la France, circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et menace à l’ordre public que représente sa présence en France). Pour autant, la motivation de la décision d’interdiction de retour, si elle doit attester de la prise en compte de l’ensemble de ces critères, n’a pas à distinguer les motifs justifiant le principe de l’interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée ni à indiquer l’importance accordée à chacun des quatre critères. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
22. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet s’est fondé sur la circonstance que Mme C s’est soustraite à trois précédentes mesure d’éloignement, sur l’absence de circonstance humanitaire ou exceptionnelle, et sur « sa situation personnelle et administrative » pour lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Ce faisant, il n’a pas pris en compte sa durée de présence et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France pour édicter cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être accueilli.
23. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an qu’elle doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Dès lors que l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français n’appelle aucune mesure d’exécution, et que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire présentées par Mme C ont été rejetées, ses conclusions à fin d’injonction doivent nécessairement être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les conclusions présentées Mme C au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prise le 1er août 2023 à l’encontre de Mme C est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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