Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 déc. 2024, n° 19/06100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 mars 2019, N° 18/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Décembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/06100 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B77QU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00165
APPELANT
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Fatoumata CAMARA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMEE
[Adresse 2]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [O] [L] (l’assuré) d’un jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désignée « CPAM »).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 18 mai 2013, M. [O] [L] a été victime d’un accident du travail ; que la déclaration d’accident du travail établie le même jour précisait que « la victime s’est coupée un doigt avec un couteau » ; que par un certificat médical initial, il a été arrêté jusqu’au 11 juillet 2013 ; que son état de santé a été déclaré consolidé le 6 avril 2014 par le médecin-conseil ; qu’il a été établi un certificat de médical de rechute le 9 janvier 2017 mentionnant « trauma pouce gauche avec plaie, section du tendon de l’extenseur (section tendineuse opérée) » ; que par décision du 13 février 2017, la CPAM a notifié à l’assuré qu’il n’existait aucune modification de l’état consécutif à son accident du travail justifiant des soins ou une incapacité de travail ; que M. [O] [L] a contesté ce refus de prise en charge devant la CPAM ; qu’une expertise médicale technique a été réalisée et a conclu qu’il n’existait pas de symptômes traduisant une aggravation de son état dû à l’accident en cause et survenue depuis la date de consolidation ; que l’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu tribunal judiciaire de Bobigny :
— ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18-00165 et RG 18-00190 ;
— déclare recevable le recours de M. [O] [L] ;
— le dit mal fondé ;
— déboute M. [O] [L] de sa demande d’expertise.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 30 mai 2019 à M. [O] [L] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 27 mai 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M.[O] [L] demande à la cour de :
à titre principal :
annuler l’expertise médicale réalisée le 27 décembre 2017 par le Docteur [E] ;
annuler la décision de la caisse du 25 avril 2018 contenant refus de prise en charge de la rechute ;
à titre subsidiaire :
avant dire droit ordonner la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause, l’expert ayant pour mission de donner son avis sur les questions suivantes :
— les lésions décrites par M. [O] [L] sont-elles imputables à l’accident de travail survenu le 8 mai 2013 ;
— dans l’affirmative, dire si à la date du 09 janvier 2017 il existait des symptômes traduisant une aggravation de l’état de santé de M. [O] [L] dû à cet accident du travail ;
juger que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse.
M. [O] [L] expose qu’à la lecture du rapport du médecin-conseil de la caisse du 27 décembre 2017, l’exigence légale de motivation n’est pas respectée ; que la motivation est manifestement sommaire ; que le médecin ne procède pas par des affirmations scientifiques avérées ; que le rapport médical sur lequel se fonde la caisse étant entaché d’un défaut de motivation, c’est à bon droit qu’il conteste la décision d’exclusion de la rechute de son accident de travail et sollicite la prise en charge au titre de la législation professionnelle de ladite rechute ; que le rapport d’expertise du Docteur [E] entre en contradiction avec les éléments médicaux qu’il produit qui laissent apparaître une rechute de son état de santé consécutive à son accident de travail du 18 mai 2013 ; que, pour rappel, le Docteur [V] fait état dans le certificat médical de rechute du 9 janvier 2017 d’un « traumatisme du pouce gauche avec plaie, section du tendon de l’extenseur (section tendineuse opérée) » ; qu’il précise dans une attestation du 29 mai 2019 que l’aggravation se caractérise par l’apparition de symptôme « de paresthésie, de la faiblesse de la fonction pince pouce index et des douleurs » ; que les premiers juges ont fait leurs les conclusions de l’expert médical de la caisse en considérant que les lésions et troubles invoqués par lui ne pouvaient qu’être le résultat d’une « nouvelle plaie » dans la mesure où le certificat médical fait état de la notion de « traumatisme » ; que par ailleurs, ils ont également constaté l’absence de production par la victime de pièces médicales justificatives démontrant le lien de causalité entre l’accident de travail et lésions invoquées ; que ce constat est critiquable à plusieurs égards ; qu’il produit au présent débat une attestation médicale en date du 8 mars 2024 par laquelle le Docteur [F] [X] apporte des explications d’ordre médical qui permettent d’établir le lien de causalité entre l’accident de travail de 2013 et les séquelles actuelles dont il souffre ; qu’il explique que le refus du Docteur [E] de reconnaître son état d’aggravation résulterait d’une mauvaise lecture du certificat médical de rechute du 9 janvier 2017 ; qu’il relève que manifestement, une confusion a été opérée par le Docteur [E], reprise par la juridiction de première instance, dans la mesure où le certificat médical de rechute évoque la notion de « traumatisme » ; que le médecin-conseil de la caisse a déduit de cette notion qu’il s’agissait d’une « nouvelle plaie » ; que si le médecin traitant a fait état de la notion de traumatisme c’était simplement par souci commémoratif et afin de rappeler les circonstances dans lesquelles l’accident de travail de 2013 a eu lieu ; que les douleurs et symptômes ressentis par lui sont consécutifs à l’accident de travail du 18 mai 2013 et traduisent une aggravation de son état de santé ; qu’à ce titre, il y a lieu de préciser que depuis la survenance de l’accident, il a cessé toute activité professionnelle ou activité de loisir qui mobiliseraient son doigt traumatisé ; qu’il ne fait quasiment plus usage de son pouce gauche de sorte qu’il parait inconcevable qu’il ait pu se blesser dans d’autres circonstances de nature à engendrer les lésions évoquées ; que l’ensemble de ces pièces justifie sa demande d’expertise.
Par observations développées oralement par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
confirmer le jugement ;
condamner M. [O] [L] aux dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis expose que le certificat médical de rechute ne décrit absolument pas de lésion nouvelle consécutive à l’accident ni d’aggravation des lésions antérieures ; que la cour ainsi qu’elle-même sont tenues par les termes du certificat médical de rechute ; que dès lors, l’expertise qui était suffisamment motivée, confirme les conclusions du médecin-conseil.
SUR CE
L’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
Le certificat médical de rechute établit en termes médicaux l’état de santé à prendre en compte pour qualifier l’aggravation par rapport à celui constaté à la date de consolidation (2e Civ., 4 avril 2018, pourvoi n° 17-16.017).
En l’espèce, l’assuré a été victime d’un accident du travail constaté le 18 mai 2013 au plan médical, le certificat médical faisant état d’une plaie suturable de la face dorsale de P1 du pouce gauche avec section du tendon de l’extenseur.
Le certificat médical de rechute du 9 janvier 2017 précise que l’assuré était victime d’un traumatisme du pouce gauche avec plaie et section du tendon de l’extenseur avec section tendineuse opérée, sans préciser en quoi les lésions se seraient aggravées ou une nouvelle incapacité temporaire de travail serait constatée, dès lors que seuls des soins ont été prescrits.
L’expertise médicale technique réalisée par le Dr [I] [E] le 26 décembre 2017 présente une confusion dès lors que le technicien considère que le certificat médical du 9 janvier 2017 constitue une nouvelle lésion consécutive d’un autre accident.
Il impute donc l’atteinte du nerf médian constaté par EMG du 29 août 2017 à cet événement.
Dès lors, les conclusions qui indiquent que les symptômes ne traduisent pas d’aggravation de l’accident du travail du 18 mai 2013 constituent une motivation suffisante, même si elle est erronée.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler l’expertise pour manque de motivation tout en devant l’écarter compte tenu de l’erreur commise.
Toutefois, il n’y a pas lieu de prononcer une mesure d’expertise dès lors que le certificat médical de rechute n’indique aucune aggravation de l’état antérieur, aucune modification de l’état de la victime résultant des constatations faites par le médecin n’apparaissant à la lecture de ce document médical.
De fait, les certificats médicaux ou attestations postérieures ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations opérées, l’éventuelle erreur du médecin traitant qui n’aurait pas qualifié d’aggravation ne pouvant être rectifiée à ce stade.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
M. [O] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de M. [O] [L] ;
CONFIRME le jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
DÉBOUTE M. [O] [L] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [O] [L] aux dépens.
La greffière Le président
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