Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 déc. 2024, n° 2433257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433257 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. D D, représenté par Me Diabate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de police, sous astreinte, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
*en ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence du signataire de l’acte ;
— elles sont insuffisamment motivées et ne procèdent pas d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de délivrance d’une attestation de demande d’asile ;
— elle méconnaît le principe de non-refoulement protégé par les dispositions de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
* en ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
* en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mareuse en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle du préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mareuse ;
— et les observations de Me Diabate, avocate commise d’office, représentant M. D, assisté de Mme F, interprète en langue penjabi ; elle reprend les conclusions et moyens développés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D D, né le 10 janvier 2002 et de nationalité indienne, est entré en France en octobre 2024 selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux :
2. Par un arrêté n° 2024-064 du 28 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture sous le n° 2024-167, le préfet du Val-d’Oise a donné à Mme B E, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, délégation à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai, fixant le pays de renvoi et interdisant de retourner sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. D vise les 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait état du maintien irrégulier du requérant sur le territoire national et de ce que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public. Elle précise également la situation familiale de l’intéressé. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. » Aux termes de l’article R. 521-4 du même code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. () / Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. ».
6. Les dispositions précitées ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger, à l’occasion de son interpellation, formule une première demande d’asile. Hors les cas concernant l’hypothèse d’un ressortissant étranger formulant sa demande d’asile à la frontière ou en rétention, et hors les cas prévus aux c et d du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet saisi d’une première demande d’asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du même code. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l’autorité administrative prenne une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger qui, avant le prononcé d’une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d’asile devant les services de police lors de son interpellation, même s’il ne s’est pas volontairement présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d’une telle demande.
7. Le requérant fait valoir avoir exprimé sa volonté de déposer une demande de protection internationale lors de son audition par les services de police à la suite de son interpellation le 15 décembre 2024. Toutefois, s’il ressort du procès-verbal d’audition que le requérant a indiqué avoir « un problème » en Inde où il aurait été agressé par des personnes faisant partie d’un gang puissant qui l’ont menacé de le tuer après que son scooter ait touché le leur, M. D a indiqué avoir quitté son pays d’origine pour rejoindre l’Italie dans le seul but de pouvoir travailler. Il a également précisé avoir rejoint la France faute d’avoir trouvé un emploi en Italie. Le requérant ne peut, dès lors, être regardé comme ayant manifesté, de manière claire, son souhait de présenter une demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions citées au point 5 doit être écarté.
8. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance du principe de non-refoulement énoncé, notamment, par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, dont le paragraphe 1 stipule qu'« aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques », dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel le requérant sera renvoyé et qu’elle n’a en elle-même ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’intéressé à retourner dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision litigieuse vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que la présence de M. D en France représente une menace pour l’ordre public, qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
12. Si le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur la menace à l’ordre public que représenterait le comportement de l’intéressé pour adopter la décision litigieuse, il n’apporte aucun élément de nature à établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés et qui sont contestés par le requérant. Toutefois, le préfet du Val-d’Oise s’est également fondé sur le risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. En effet, M. D s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour et, s’il a déclaré une adresse postale lors de son audition par les services de police, cette seule déclaration ne saurait démontrer qu’il disposerait d’une résidence effective et permanente en France. Par suite, le requérant, qui ne justifie d’aucune circonstance particulière, n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
15. En troisième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. D à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».
17. M. D fait valoir des craintes en cas de retour en Inde. Toutefois, il ne produit à l’appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu’il encourrait actuellement et personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
19. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait état des attaches du requérant sur le territoire national, de la durée de sa présence ainsi que de la menace qu’il représente pour l’ordre public. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut, dès lors, qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
21. En troisième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. D à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
22. En quatrième lieu, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à justifier que ne soit pas prononcé à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. En outre, si, ainsi qu’il a été dit au point 12, sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, il est entré très récemment sur le territoire national et il ne justifie d’aucune attache particulière en France. Par suite, en prononçant à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire national et en fixant sa durée à douze mois, le préfet du Val-d’Oise n’a commis aucune erreur d’appréciation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D D et au préfet du Val-d’Oise.
Décision rendue le 23 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. MareuseLa greffière,
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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