Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 25 sept. 2025, n° 2504809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, ainsi que des pièces enregistrées le 10 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Dandaleix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Dandaleix en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est signée d’une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), document nécessaire pour s’assurer de la régularité de la procédure ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis médical du collège des médecins de l’OFII ;
— elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 721-4 3e du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en production de pièces enregistré le 10 juin 2025, le préfet des Yvelines doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024, notifiée le 4 avril 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1957, est entrée en France le 22 juin 2019. Elle a obtenu un titre de séjour valable jusqu’au 22 février 2023, en raison de son état de santé. Par un arrêté du 23 janvier 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par arrêté du 28 juin 2023, publié le 29 juin 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C, adjointe à la secrétaire générale de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la secrétaire générale, tous les arrêtés dans les affaires concernant la délivrance de cartes de séjour temporaires, ainsi que tous les arrêtés décisions et toutes mesures concernant l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
4. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège « . Aux termes de l’article 5 du même arrêté : » Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. / () "
5. En l’espèce, l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 9 octobre 2023 produit par le préfet des Yvelines comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 citées au point précédent. Il ressort, par ailleurs, des mentions portées sur cet avis que celui-ci a été rendu à la suite d’une délibération d’un collège de trois médecins du service médical de l’OFII, sur la base d’un rapport médical établi le 6 septembre 2023 par un médecin n’ayant pas siégé au sein de ce collège. Les moyens tirés de l’absence et de l’irrégularité de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII doivent donc être écarté.
6. En outre, il ne résulte pas des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune pièce du dossier que le préfet des Yvelines se serait estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII.
7. En deuxième lieu, si la requérante soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut risque d’entrainer des conséquences graves et qu’elle ne peut en bénéficier dans son pays d’origine, elle ne l’établit pas. Au demeurant, la seule pièce médicale qu’elle produit, un certificat médical de son médecin généraliste du 15 avril 2025, soit postérieur à l’arrêté litigieux, évoquant dans des termes généraux qu’elle souffre d’hypertension, de diabète et d’épilepsie et que les soins ne peuvent être délivrés dans son pays d’origine, ne permet pas de démontrer ni qu’un défaut de traitement entrainerait des conséquences d’une particulière gravité, ni que les traitements utiles ne seraient pas accessibles dans son pays d’origine. Mme A n’est donc pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour serait entachée d’une erreur d’appréciation.
8. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Mme A soutient séjourner en France depuis 2019, où résident également sa fille et ses trois petits-enfants, et fait valoir qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, elle ne démontre pas entretenir des liens intenses et stables avec sa fille résidant sur le territoire, alors qu’elle a indiqué dans son formulaire de demande de titre de séjour que deux de ses enfants vivent dans son pays d’origine, où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de 62 ans. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 8 précité et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commises le préfet des Yvelines doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde doit être écarté.
11. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’absence et de l’irrégularité de l’avis de l’OFII doit, en tout état de cause, être écarté.
12. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Ainsi qu’il a été dit aux points 7 et 9, la requérante ne démontre pas ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne pourrait bénéficier des soins utiles dans son pays d’origine, ni qu’elle entretiendrait des liens intenses et stables avec sa fille résidant sur le territoire, alors qu’elle a indiqué dans son formulaire de demande de titre de séjour que deux de ses enfants vivent dans son pays d’origine, où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de 62 ans. Dès lors, les moyens tirés de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet des Yvelines.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
16. En l’espèce, l’arrêté attaqué, qui vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui fixe comme pays de destination celui dont la requérante a la nationalité, en précisant qu’elle y dispose d’attaches familiales et n’y est pas exposée à des traitements dégradants est suffisamment motivé.
17. Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. »
18. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 13, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Enfin, ainsi qu’il a été dit aux points 7, 9 et 13, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet des Yvelines doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Dandaleix et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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