Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2303504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2023 et 25 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 29 août 2023 par laquelle le président de l’université de Picardie Jules Verne a rejeté sa demande du 26 juin 2023, notifiée le 29 juin suivant, tendant à ce que sa rémunération soit revalorisée au niveau 9 à compter du 1er septembre 2021 et à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des fautes commises par cet établissement dans la gestion de sa carrière ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Picardie Jules Verne de fixer sa rémunération au niveau 9 de manière rétroactive au 1er septembre 2021, avec toutes conséquences de droit ;
3°) de condamner l’université de Picardie Jules Verne à lui verser la somme globale de 28 091 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par cet établissement, avec intérêt au taux légal à compter du 29 juin 2023, date de réception de sa demande préalable ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Picardie Jules Verne une somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’université de Picardie Jules Verne a commis des fautes en ne procédant pas à la réévaluation triennale de sa rémunération à compter du 1er septembre 2018, en ne procédant pas à son augmentation au niveau 8 (indice brut 623) à compter du 1er septembre 2018, puis au niveau 9 (indice brut 657) à compter du 1er septembre 2021, et en n’organisant pas d’entretien individuel ;
- il est fondé à solliciter la condamnation de l’université de Picardie Jules Verne à lui verser la somme globale de 28 091 euros dès lors que les fautes ainsi commises dans la gestion de sa carrière sont à l’origine d’un préjudice financier, évalué à 22 091 euros, d’un préjudice moral, estimé à 3 000 euros, et de troubles dans les conditions d’existence qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 3 000 euros.
- la décision lui refusant la revalorisation rétroactive de sa rémunération au niveau 9 à compter du 1er septembre 2021 est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 avril et 1er juillet 2025, le président de l’université de Picardie Jules Verne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Lerat, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, enseignant contractuel à l’université de Picardie Jules Verne, a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée d’un an à compter du 1er septembre 2014, d’abord à temps incomplet, puis à temps complet à partir de la rentrée universitaire 2015-2016. Par une demande du 29 décembre 2020, il a sollicité la réévaluation de son traitement, fixé à l’indice brut 591, ainsi que la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Si M. A… a pu conclure en avril 2021 un contrat à durée indéterminée dont les effets ont été rétroactivement portés au 1er septembre 2020, l’intéressé a réitéré à plusieurs reprises sa demande tendant à la revalorisation de sa rémunération. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 26 juin 2023 tendant à ce que sa rémunération soit fixée à l’indice brut 657 à compter du 1er septembre 2021 et à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des fautes commises par l’administration dans la gestion de sa carrière.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En premier lieu, aux termes de l’article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « I.- Les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un an bénéficient chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que l’administration était seulement tenue d’organiser un entretien professionnel après le recrutement de M. A… par contrat à durée indéterminée, les agents recrutés par contrat à durée déterminée d’un an n’étant en effet pas concernés par ces dispositions. Or d’après ses propres déclarations, l’intéressé, qui s’est vu proposer en avril 2021 un contrat à durée indéterminée, a bénéficié d’un tel entretien le 24 novembre 2022 avec le directeur de l’institut universitaire de technologie où il est affecté. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait commis une faute en ne procédant pas à la réalisation d’un entretien professionnel annuel.
En second lieu, aux termes de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, sans sa version applicable au litige : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions. / La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée auprès du même employeur, en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions ».
Si en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent, de la qualification requise pour les exercer, de la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience, le montant de la rémunération et son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant, l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’absence d’augmentation triennale de sa rémunération, si M. A… se plaint du refus de l’administration de lui accorder une rémunération équivalente à l’indice brut 623 (échelon 8) au 1er septembre 2018 et à l’indice 657 (échelon 9) au 1er septembre 2021, il ne résulte pas des dispositions citées au point 4 que l’administration serait tenue d’augmenter la rémunération d’un agent contractuel tous les trois ans. Par suite, la seule absence de revalorisation n’est pas de nature à caractériser une faute. A cet égard, si M. A… fait valoir que cette augmentation triennale s’imposait en application des dispositions prévues par la charte de gestion des personnels d’enseignement non titulaires, il se prévaut non de la charte effectivement adoptée par l’administration mais d’une version non finalisée dépourvue de toute valeur juridique.
S’agissant en revanche de la réévaluation triennale de la rémunération de M. A…, il résulte des dispositions citées au point 4 que celle-ci s’imposait à l’issue des trois années de contrat à durée déterminée d’un an portant sur des fonctions d’enseignant contractuel à temps complet. Or à cet égard, aucune pièce au dossier ne permet d’étayer l’allégation selon laquelle il aurait été procédé à cette réévaluation en temps utile. A l’inverse, il ressort des pièces produites que l’intéressé a sollicité à plusieurs reprises ce réexamen, avant que l’administration ne fasse partiellement droit à sa demande en mai 2023. Il s’ensuit que M. A… est bien fondé à soutenir que l’université de Picardie Jules Verne a commis une faute en s’abstenant de réévaluer sa rémunération, conformément aux dispositions précitées de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986.
Toutefois, et d’une part, si le requérant soutient qu’il a toujours donné satisfaction, qu’il a pris en charge l’enseignement d’une nouvelle matière pour répondre aux attentes de l’université de Picardie Jules Verne et qu’il s’est investi dans l’organisation de sorties scolaires, ces éléments, qui ne sont pas contestés en défense, ne sont toutefois pas suffisants pour considérer qu’il avait une chance sérieuse d’obtenir la revalorisation de sa rémunération à compter du 1er septembre 2018. D’autre part, les critères énoncés à l’article 1-3 du décret de 1986 n’étant pas exhaustifs, l’administration pouvait légalement, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, décider de ne pas revaloriser la rémunération de M. A… dès l’année 2018 pour des motifs tenant à la volonté d’harmoniser, pour des raisons d’équité, les pratiques indemnitaires entre les différentes composantes de l’université. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la faute commise par l’université de Picardie Jules Verne, en s’abstenant de procéder à la réévaluation de sa rémunération dès septembre 2018, lui aurait causé des préjudices.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la revalorisation rétroactive de sa rémunération au niveau 9 à compter du 1er septembre 2021 serait entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat. Les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent dès lors également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions présentées par l’intéressé doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’université de Picardie Jules Verne, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’université de Picardie Jules Verne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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