Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 févr. 2026, n° 2601932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Gravé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 janvier 2026 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a prolongé son maintien à l’isolement pendant trois mois, jusqu’au 22 avril 2026 ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris de lever sans délai la mesure d’isolement dont il fait l’objet, et de le placer dans un régime de détention de droit commun, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée en matière de référé-suspension contre une mesure de placement d’un détenu à l’isolement ou de prolongation de la mesure ; il se trouve confronté à des traitements inhumains et dégradants et souffre de différents maux liés à sa situation ; l’isolement a mis fin aux actions qu’il avait entreprises en vue de sa réinsertion ;
Sur le doute sérieux :
- la décision du 13 janvier 2026 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision de prolongation à l’isolement est entachée d’un vice de procédure, le débat contradictoire ne s’étant pas déroulé selon les dispositions de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire ;
- aucun élément nouveau ne justifie la prolongation de la mesure ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la prolongation de la mesure n’est justifiée que par des éléments anciens et insuffisants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie ; qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601838 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision implicite litigieuse.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 15h00, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Gravé, représentant le requérant, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, a été condamné le 3 novembre 2022 à une peine d’emprisonnement de huit années pour différentes infractions liées à la législation sur les stupéfiants, le 8 décembre 2022 à une peine d’emprisonnement de sept années pour des faits de « braquage » et le 31 août 2023 à une peine d’emprisonnement de quatre années pour des faits de complicité de détention d’armes. Par décision du 25 juillet 2025, il a été placé à l’isolement. Par la décision du 13 janvier 2026, notifiée le 14 janvier, dont il demande la suspension de l’exécution, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a prolongé son maintien à l’isolement pendant trois mois, jusqu’au 22 avril 2026.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité (…) ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. (…) » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ». Saisi d’un recours contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
4. Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse de prolongation de placement à l’isolement est motivée, notamment, par l’ancrage manifeste du requérant dans la criminalité organisée et plus particulièrement dans le narcotrafic, par ses condamnations et par la découverte, dans sa cellule, de téléphones et leurs connectiques, les 20 décembre 2024, 20 février 2025, 22 juillet 2025.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés de la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête de M. A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 20 février 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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