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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 7 avr. 2026, n° 2503882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, Mme A… E…, représentée par la SELARL Jurilaw Avocats Conseils, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si les soins qui lui ont été prodigués par le groupe hospitalier Sud-Ardennes sont conformes aux règles de l’art, de définir les responsabilités encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices en découlant.
Elle soutient que :
- le 24 mai 2022, suite à une chute dans son escalier, elle s’est rendue aux urgences du centre hospitalier de Rethel où elle a été plâtrée, sans imagerie préalable et renvoyée chez elle ;
- la radiographie et le scanner, réalisés le 25 mai 2022, ont révélé une entorse grave de Lisfranc au niveau du pied droit, une fracture marginale articulaire de la base du 1er métatarsien, des fractures de la base des 2ème, 3ème et 4ème métatarsiens ainsi qu’un syndrome des loges ; elle a alors subi en urgence une aponévrotomie des loges dorsale et inter osseuse au niveau du pied droit par abord direct et une réduction et embrochage percutané sur fractures des bases des 1er, 2ème, 3ème et 4ème métatarsiens droits sous RA et sous contrôle scopique ; suite à cette opération, elle a développé une infection nosocomiale par Enterobacter Cloacae complexe et multirésistant nécessitant une antibiothérapie ciblée par voie intraveineuse et, d’un point de vue clinique, elle conservait une raideur des orteils et un œdème résiduel à la face dorsal du pied droit et elle présentait par ailleurs une dysesthésie de la face plantaire au niveau du pied droit pouvant être compatible avec une neurapraxie post-traumatique et post opératoire ;
- le 2 septembre 2022, elle a subi une nouvelle intervention pour l’ablation des deux broches ;
- elle présente, depuis, des complications avec des douleurs persistantes et n’a pas retrouvé toute sa mobilité ; elle n’a pas pu reprendre son activité professionnelle à temps plein.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le groupe hospitalier Sud- Ardennes, représenté par l’AARPI ACLH Avocats, demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée. Il demande en outre de compléter la mission d’expertise, qui devra être confiée à un collège d’experts composé d’un chirurgien orthopédique et d’un infectiologue, conformément à ses suggestions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme E… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts composé de M. le docteur F… C…, chirurgien orthopédique, exerçant 2 rue Cerfeuille à Ollainville (91340) et de M. le Professeur B… D…, infectiologue, exerçant 43 rue Liancourt à Paris (75014) est désigné. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A… E… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Rethel le 24 mai 2022 ; de convoquer et entendre les parties et tout sachant ; de procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme E…, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme E…, et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Rethel pour la prise en charge d’une entorse grave de Lisfranc au niveau du pied droit, d’une fracture marginale articulaire de la base du 1er métatarsien, de fractures de la base des 2ème, 3ème et 4ème métatarsiens et d’un syndrome des loges, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge dans cet établissement ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, ainsi que les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de santé de Mme E… et aux symptômes qu’elle présentait ;
4°) dire si Mme E… a été victime d’un accident médical et préciser si les conséquences de l’acte médical sont notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée par sa pathologie en l’absence de traitement et si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ;
5°) indiquer si les pièces du dossier médical de Mme E… (en particulier les résultats des différents prélèvements effectués) permettent d’établir qu’elle a été victime d’une infection à Enterobacter Cloacae survenue au cours ou au décours de sa prise en charge par le centre hospitalier de Rethel le 25 mai 2022 ; indiquer si cette infection était déjà présente ou en incubation au début de la prise en charge de la patiente ;
6°) de manière générale, réunir tous éléments devant permettre de répondre aux questions précédemment décrites ;
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif conformément aux prescriptions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les experts, eux-mêmes soumis au secret médical, pourront se faire communiquer directement par le centre hospitalier l’entier dossier médical de l’intéressé, sans que puisse leur être opposé ce même secret et pourront entendre toute personne ayant donné des soins à Mme E….
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, les experts :
- avertiront les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
- recueilleront et consigneront les observations des parties sur les constatations auxquelles ils procèderont et les conclusions qu’ils envisageront d’en tirer.
Article 6 : Les experts informeront le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 7 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Ils déposeront leur rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 30 novembre 2026.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E…, aux caisses primaires d’assurance maladie de la Haute-Marne et des Ardennes, au Groupement hospitalier Sud Ardennes, à M. le docteur F… C…, expert et à M. le professeur B… D…, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 avril 2026.
La présidente,
signé
S. MEGRET
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au ministre de la Santé, des Familles, G… et des Personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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