Annulation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2310194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. C D, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 qui a refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans ce même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente et ne mentionne pas l’identité de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’est pas motivée et a été prise sans examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de fait car il justifie d’un changement de situation par rapport à la précédente décision du 27 avril 2022 qu’elle vise ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; il remplit les conditions fixées à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie comme l’imposait l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— et les observations de Me Zekri, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant comorien né le 22 décembre 1991, a fait l’objet le 27 avril 2022 d’un arrêté du préfet de l’Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Il a ensuite déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 22 juin 2023, à la suite de laquelle la direction générale des étrangers en France lui a notifié un message électronique l’informant de la clôture de sa demande et de la suppression de son compte d’accès. Par sa requête, M. D demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. La décision contestée met fin à la procédure de demande de titre de séjour initiée par M. D, sans lui opposer l’incomplétude de son dossier mais pour un motif de fond tiré de ce qu’il n’avait pas exécuté une précédente mesure d’éloignement. Dès lors, elle constitue une décision de refus de titre de séjour faisant grief à M. D et dont il peut contester la légalité devant le juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D est le père de deux enfants prénommées B et A, cette dernière étant née le 24 octobre 2022 et étant de nationalité française, ainsi qu’en atteste son passeport français. Il ressort des pièces du dossier que M. D a inscrit sa fille A comme ayant-droit de son assurance-maladie, incluant l’organisme de mutuelle complémentaire auquel il cotise. Il ressort également de plusieurs attestations, dont certaines établies par des médecins, qu’il l’accompagne aux rendez-vous médicaux la concernant. En outre, il ressort de nombreuses factures nominatives libellées à son nom qu’il a acquis depuis la naissance de l’enfant plusieurs vêtements et meubles destinés aux enfants en bas âge. Il est également établi qu’il a inscrit conjointement avec sa compagne sa fille dans une structure de crèche et qu’ils en acquittent solidairement les frais. Enfin, il ressort de la production des extraits de compte de M. D et de la mère de l’enfant, avec qui il justifie par ailleurs d’une communauté de vie, qu’il a effectué en faveur de celle-ci des virements mensuels identifiés comme destinés à l’entretien de l’enfant. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Yvelines, à qui la requête a été communiquée, ne conteste pas ces éléments et n’a pas produit de mémoire en défense, M. D rapporte suffisamment la preuve qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant français depuis sa naissance. Par suite, en lui refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le préfet des Yvelines en a fait une inexacte application.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 novembre 2023 par laquelle M. D a été informé de la clôture de sa demande de titre de séjour doit être annulée.
6. Compte-tenu des motifs qui la fondent et au regard des pièces du dossier, l’annulation de cette décision implique nécessairement que le préfet des Yvelines délivre à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. En l’absence de circonstance de fait ou de droit y faisant obstacle, il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 novembre 2023 clôturant la demande de titre de séjour de M. D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2310194
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Champ d'application ·
- Copropriété
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Justice administrative ·
- Arménie ·
- Échec ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Décision d’éloignement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Activité ·
- Dette ·
- Recours ·
- Quotient familial ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Enfant à charge ·
- Remise
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Notification ·
- Utilisation du sol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Obligation alimentaire ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Juridiction administrative ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Département ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Fracture ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Dossier médical ·
- Commissaire de justice ·
- Chirurgien ·
- Mission ·
- État de santé, ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Administration ·
- Commune ·
- Permis de construire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Délai
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Activité ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Service ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.