Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 20 mars 2025, n° 2503152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503152 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 et 27 février 2025, Mme B A C, représentée par Me Raad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a renouvelé son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours et portant rétention de son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— il méconnaît les articles L. 621-1 et L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations des articles 5 et 6 de l’accord franco-italien du 3 octobre 1997 ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’elle représente ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-italien du 3 octobre 1997 ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
— les observations de Me Raad, représentant Mme A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les moyens qu’elle expose à l’oral ;
— et les observations de Mme A C.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, ressortissante tunisienne née le 11 juin 1980, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français munie d’un titre de séjour italien. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a renouvelé son assignation à résidence, en date du 10 janvier 2025, dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours et portant rétention de son passeport. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 21 février 2025 portant assignation à résidence, a été signé par Mme E, adjointe au chef de bureau, qui disposait d’une délégation du préfet à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence, consentie par arrêté SGAD n°2025-01 du 15 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine à son encontre le 3 juillet 2024, pour l’exécution de laquelle elle a fait l’objet d’un premier arrêté d’assignation à résidence pour une durée de 45 jours, édicté le 10 janvier 2025 sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté, du 21 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a entendu renouveler, une première fois, cette assignation à résidence. Si la requérante fait valoir qu’elle a déjà fait l’objet de plusieurs autres décisions portant assignation à résidence, il ressort des pièces du dossier que ces décisions, dont certaines ont été annulées par le juge administratif et ont disparu de l’ordonnancement juridique, n’avaient pas pour objet l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 3 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, la directive du 16 décembre 2008 ayant été intégralement transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011, Mme A C ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 6 de cette directive.
7. En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre un arrêté portant assignation à résidence, pris sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des articles L. 621-1 et L. 621-4 du même code visant les décisions de remise aux autorités d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Ce moyen doit être écarté.
8. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 5 et 6 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé le 3 octobre 1997 est inopérant à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence, dès lors que la requérante ne fait pas l’objet d’une mesure de réadmission et n’a pas demandé au préfet des Hauts-de-Seine à bénéficier d’une procédure de réadmission. Ce moyen doit être écarté.
9. En septième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre un arrêté portant assignation à résidence, de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit être écarté.
10. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
11. Si Mme A C soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public, il ressort des termes de l’arrêté attaqué portant assignation à résidence que celui-ci est fondé sur le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le motif lié à la menace à l’ordre public étant, en l’espèce, surabondant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (). ».
13. Pour renouveler l’assignation à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que Mme A C a fait l’objet, par un arrêté en date du 3 juillet 2024, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et que, si elle ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeurait une perspective raisonnable. En outre, l’arrêté attaqué prévoit que la requérante, assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, doit se présenter au commissariat de Colombes chaque lundi, mercredi et vendredi, à 10h. Mme A C conteste la légalité de cet arrêté en se prévalant, d’une part, de la scolarisation de son enfant et de son intégration en France et, d’autre part, de son insertion professionnelle. Toutefois, elle ne justifie d’aucunes contraintes liées à sa situation personnelle ou professionnelle susceptibles de l’empêcher de satisfaire à cette obligation d’assignation et aux modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect. En effet, d’une part, la requérante n’établit pas qu’elle a été régulièrement autorisée à travailler en France et, dès lors, son contrat de travail ne peut valablement se poursuivre eu égard au caractère irrégulier de son séjour. D’autre part, elle réside avec son fils, qui est scolarisé dans le département des Hauts-de-Seine, dans ce même département et ne peut, dès lors, invoquer ces éléments à l’encontre de l’arrêté attaqué portant assignation à résidence. Par suite, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l’arrêté en litige portant assignation à résidence, tant en son principe qu’en tant qu’il met à la charge de la requérante les obligations de présentation précitées, porterait une atteinte disproportionnée au droit de Mme A C au respect de sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de son enfant. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle et professionnelle de Mme A C doit également être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon La greffière,
signé
M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Décret n°2011-820 du 8 juillet 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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