Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 2203751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 4 mai 2022, M. C… E… et Mme B… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le maire de Marseille a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 013055 21 02736PO née le 17 septembre 2021 et s’est opposé à cette même déclaration préalable.
Par mémoires, enregistré les 5 mai 2022 et 29 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Mazel, demande :
1°) de donner acte du désistement d’instance de M. E… ;
2°) d’annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le maire de Marseille a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 013055 21 02736PO née le 17 septembre 2021 et s’est opposé à cette même déclaration préalable, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 30 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la SCCV Monticelli une somme de 4 000 euros à verser à la SCI Essalem en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le retrait de la décision tacite de non-opposition est tardif dès lors que l’arrêté en litige n’a pas été notifié dans les délais ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- les observations de Mme A… et celles de Mme D… représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a déposé, le 29 juillet 2021, une déclaration préalable portant sur des travaux de modification des façades et mur de clôture d’une construction existante et de fermeture d’une loggia, sur un terrain situé 2 avenue Zampa à Marseille (12ème arrondissement). Une décision tacite de non-opposition est née le 17 septembre 2021 du silence de la commune de Marseille sur cette demande. Par un arrêté du 14 décembre 2021, le maire de Marseille a retiré cette décision et s’est opposé, consécutivement, à la délivrance d’une décision de non-opposition. M. E… et Mme A… demandent l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision portant rejet implicite du recours gracieux présenté le 30 décembre 2021 par Mme A….
Sur les conclusions relatives au désistement :
2. Par un mémoire du 5 mai 2022, Mme A… demande de constater et donner acte du désistement d’instance de M. E…. Or, en l’absence de manifestation de volonté de sa part, l’intéressé ne peut être considéré comme s’étant désisté de sa requête. Par suite, il n’y a pas lieu, pour le tribunal, de donner acte du désistement de M. E…, qui n’est pas pur et simple.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. (…) ». L’autorité compétente ne peut rapporter une décision de non-opposition à une déclaration préalable, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire de la décision de non-opposition avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle cette autorisation a été accordée.
4. En outre, lorsque le destinataire d’une décision administrative soutient que l’avis de réception d’un pli recommandé portant notification de cette décision à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée à l’administration n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli en cause.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé une déclaration de travaux en vue de la modification des façades et du mur de clôture d’une construction existante et la fermeture d’une loggia. Il est constant qu’à l’issue de l’instruction de sa demande, la requérante était titulaire d’une décision tacite de non opposition le 17 septembre 2021, de sorte que le maire de Marseille ne pouvait légalement retirer cette autorisation au-delà du 17 décembre 2021, soit à l’expiration du délai de trois mois tel que prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. Si le maire de Marseille soutient que l’arrêté en litige a été remis en mains propres à son destinataire le 15 décembre 2021, avant l’expiration du délai précité, il ressort toutefois des pièces du dossier que le bordereau de remise a été signé par M. C… E… qui, au regard des attestations produites par la requérante, n’avait reçu aucune procuration pour recevoir le pli. Dans ces conditions, Mme A…, seule bénéficiaire de la décision tacite de non opposition, est fondée à soutenir que la remise effectuée le 15 décembre 2021 entre les mains d’un tiers de la décision de retrait contestée ne peut être regardée comme une notification régulière à son égard. De surcroît, il ressort des pièces du dossier, notamment de la photographie de l’enveloppe d’expédition de l’arrêté en litige à Mme A…, mentionnant la date du 20 décembre 2021 que la notification de la décision en litige, par voie postale, a eu lieu à l’expiration du délai tel que prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et était tardive.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
7. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure avant retrait de l’autorisation, datée du 7 décembre 2021, a été adressée par les services instructeurs de la commune de Marseille à Mme A…. Dans cette lettre, le maire de Marseille a informé la requérante qu’il envisageait de retirer la décision tacite de non-opposition au motif tiré, notamment, du non-respect de l’article 7a du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et lui impartissait un délai de dix jours, à compter de la réception de cette lettre, pour présenter ses observations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la photographie de l’enveloppe d’expédition produite par la requérante que ce courrier a été expédié le 10 décembre 2021. Dans ces conditions, à supposer que ce pli ait été reçu, au mieux, le lendemain par son destinataire, soit le 11 décembre 2021, le délai de deux jours francs accordé à la requérante était insuffisant pour présenter ses observations. Dès lors, la procédure est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la décision de non-opposition à déclaration préalable a été retirée au terme d’une procédure irrégulière, ayant privé Mme A… d’une garantie. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est donc fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le maire de Marseille a retiré la décision tacite de non opposition à déclaration préalable ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. La requérante présente des conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui tendent à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Marseille et de la SCCV Monticelli à verser les frais à la SCI Essalem. D’une part, dirigées en tant que la SCCV Monticelli qui n’est pas partie à l’instance, ces conclusions doivent être rejetées. D’autre part, la SCI Essalem, au bénéfice de laquelle les conclusions de la requérante présentées à ce titre sont formulées, n’est pas davantage partie au litige. Par suite, elles doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 décembre 2021 du maire de Marseille portant retrait d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à M. C… E… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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