Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 12 nov. 2025, n° 2503294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un nouveau mémoire, enregistrés successivement les 17 octobre, 31 octobre, 2, 4 et le 5 novembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Karimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté de transfert est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 novembre 2025 en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de M. Cristille, magistrat désigné ;
- les observations de Me Karimi représentant Mme C… qui reprend ses écritures, et insiste notamment sur les craintes de la requérante à revenir en Iran, son époux ayant été arrêté à l’aéroport de Téhéran dès son retour, sur l’état de vulnérabilité dans lequel se trouveront la requérante et ses deux filles mineures en cas de transfert en Espagne où les conditions d’accueil pour les demandeurs d’asile ballotés entre plusieurs villes ne sont pas exemplaires, sur la présence d’une importante diaspora iranienne en France dont la requérante bénéficie déjà du soutien et qui n’existe pas de la même manière en Espagne et sur l’intérêt supérieur de ses enfants à rester en France où elles ont commencé une scolarité et se sont adaptées à la vie en France
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante iranienne née le 26 août 1985, est entrée sur le territoire français, selon ses dires, le 2 juillet 2025 accompagnée de ses deux filles mineures A… et B… nées en 2013 et en 2020. Elle a sollicité l’asile auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 31 juillet 2025. À la suite des recherches entreprises sur le fichier Visabio, il a été constaté que l’intéressée était titulaire d’un passeport iranien, valable du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2026, muni d’un visa délivré par les autorités espagnoles, valable du 29 février 2024 au 1er juillet 2026. Les autorités espagnoles ont été saisies le 21 août 2025 d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 12-2 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé, et ont donné leur accord explicite le 8 septembre 2025 sur le fondement du même article. Par un arrêté du 9 octobre 2025, le préfet de la Gironde a décidé le transfert de l’intéressée aux autorités espagnoles pour qu’elles instruisent sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme C… sollicite l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit besoin nécessairement qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
3. L’arrêté de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits e l’homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, l’article 41 de la Chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en particulier les articles L. 571-1 et 2 et les articles L. 572-1 à L. 572-7, ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile dans les États membres de l’Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de Mme C…, l’arrêté mentionne les principaux éléments de faits relatifs à sa situation personnelle, en indiquant notamment qu’elle est entrée sur le territoire français le 2 juillet 2025, que les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de prise en charge sur fondement de l’article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu’elles ont fait connaître leur accord explicite le 8 septembre 2025 en application de ce même article. L’arrêté en litige mentionne encore que Mme C… ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale en France, qu’elle ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du règlement, qu’elle n’établit pas l’impossibilité de retourner en Espagne ni de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. La requérante fait valoir que l’intérêt supérieur de ses filles est de rester en France, dès lors qu’elles y sont scolarisées, qu’elles commencent à apprendre le français, qu’elles ont désormais leurs repères en France et que le transfert constituera un traumatisme pour elles. Toutefois, la requérante de justifie pas en quoi l’adaptation de ses deux filles à la vie en Espagne serait compliquée alors que le séjour en France des intéressées et leur scolarisation sont très récents à la date de l’arrêté attaqué. En outre, l’arrêté en litige n’a pas pour effet de séparer Mme C… de ses deux filles que les autorités espagnoles ont explicitement accepté de prendre en charge. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision de transfert en cause méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. En troisième lieu, l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. Pour contester la décision de transfert aux autorités espagnoles dont elle fait l’objet, Mme C… soutient qu’elle bénéficie sur le territoire français du soutien de la communauté iranienne, alors qu’elle ne connaît personne en Espagne, que les iraniens qui y vivent sont favorables au régime iranien en place et qu’elle craint que les autorités de ce pays ne décident de la renvoyer dans son pays d’origine. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations de nature notamment à établir la réalité et l’intensité des relations nouées en France. Elle n’établit pas davantage que sa demande d’asile ne serait pas instruite par les autorités espagnoles dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d’asile. Dans ces conditions, par les seuls motifs qu’elle invoque, Mme C… ne démontre pas que sa situation personnelle et familiale justifiait que le préfet de la Gironde décide, à titre dérogatoire, que sa demande d’asile soit examinée par les autorités françaises. Par suite, le préfet de la Gironde n’a ni méconnu les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni commis une erreur manifeste d’appréciation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025
Le magistrat désigné,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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