Rejet 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 2207611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Eveno, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le directeur opérationnel Loire-Atlantique/Vendée de la société La Poste a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois dont quatre mois avec sursis ;
2°) d’enjoindre à la société La Poste de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés n’ont pas porté atteinte à l’image de la société La Poste ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, la société La Poste, représentée par Me Ardisson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Par une décision du 23 juin 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
— les observations de Me Krawczyk, substituant Me Eveno, représentant Mme B,
— et les observations de Me Cosnard, substituant Me Ardisson, représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agente technique et de gestion de 1er niveau au sein de la société La Poste où elle exerce les fonctions d’animatrice qualité à l’agence de colis postaux des Sorinières (Loire-Atlantique), demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le directeur opérationnel Loire-Atlantique/Vendée de la société La Poste a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois dont quatre mois avec sursis.
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire () ». Selon l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () / 3° Troisième groupe : () b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (). ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est procuré, grâce aux moyens mis à sa disposition en sa qualité d’agente de la société La Poste, et à l’insu de l’intéressé, le numéro de téléphone personnel d’un salarié d’une société sous-traitante, et lui a adressé, sur une période d’un mois environ, de nombreux messages insistants et intimes afin de l’informer de l’intérêt qu’elle lui portait, y compris après que son interlocuteur a été contraint de l’informer de son orientation sexuelle dans l’espoir de mettre un terme définitif aux avances qu’il repoussait. Il est en outre reproché à Mme B d’avoir communiqué ce numéro de téléphone, sans requérir l’autorisation de son titulaire, à l’un de ses amis. Si Mme B soutient que les faits qui lui sont reprochés sont demeurés internes au service et sans conséquence à l’extérieur de la société La Poste, et qu’en estimant que son comportement fautif aurait porté atteinte à l’image de La Poste, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire a commis une erreur d’appréciation, il ressort toutefois des mêmes pièces du dossier que la société La Poste a été informée des faits en cause par le dirigeant de la société sous-traitante employant la victime, laquelle a au demeurant indiqué, sans que cela ne soit contesté par la requérante, que Mme B avait tenté de la convaincre de présenter sa candidature pour intégrer La Poste après avoir dénigré son employeur. Par ailleurs, la circonstance que la victime, même à supposer que son comportement ait pu être ambigu, n’ait pas elle-même mis un terme définitif à ses échanges avec la requérante, alors qu’il se trouvait placé dans une situation de relations professionnelles asymétriques, est sans incidence sur la nature et la gravité des actes reprochés à Mme B. Enfin, cette dernière ne conteste pas avoir été l’auteur, en 2021, d’agissements similaires à l’endroit d’un agent intérimaire de La Poste. Dans ces conditions, bien qu’elle n’ait fait l’objet, jusqu’alors, d’aucune sanction disciplinaire et que ses états de service soient satisfaisants, eu égard à la gravité et à la réitération des faits, qui ont nécessairement porté atteinte au droit de la victime au respect de sa vie privée et à l’image de la société La Poste, et compte tenu de la position de dépendance économique dans laquelle se trouvait l’entreprise sous-traitante employant la victime, au demeurant âgée seulement de vingt-trois ans, Mme B n’est pas fondée à soutenir, au vu de la nature des agissements qui lui sont reprochés, que la sanction disciplinaire prononcée à son encontre, portant exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois dont quatre mois avec sursis, procède d’une erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il n’y a pas lieu, en outre, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la société La Poste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société La Poste présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
M. BARES
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2207611
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Structure
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Maire ·
- Changement d 'affectation ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Protection juridique ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Réclamation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Mandat
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Durée ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Liberté ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Suspensif
- Département ·
- Commune ·
- Route ·
- Camion ·
- Véhicule ·
- Signalisation ·
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Branche ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Frontière
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Demande
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Tiré ·
- Métropole ·
- Déchet ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.