Annulation 26 décembre 2023
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 26 déc. 2023, n° 2105108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2105108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2021 et 8 avril 2022, M. et Mme D, représentés par Me Nalet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-0222 du 19 avril 2021 par lequel le maire de Chatou a abrogé les arrêtés n°s 2019-0395 et 2021-0053 des 5 juin 2019 et 27 janvier 2021 ordonnant respectivement l’interdiction de la circulation des véhicules d’un poids supérieur à 3,5 tonnes et l’installation temporaire d’un portique d’une hauteur de 2,40 m, au droit du n°8 du quai Watier sur l’Ile des Impressionnistes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chatou la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, en ce qu’il ne leur a pas été notifié ;
— il méconnaît la condition de levée des arrêtés de restriction de la circulation prévue par l’arrêté du 27 janvier 2021 ;
— il a été pris en l’absence de tout débat contradictoire ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que le maire s’est fondé sur un simple avis non justifié techniquement, que cette abrogation des mesures de restriction de la circulation n’est justifiée par aucun principe de nécessité ou de proportionnalité, et qu’elle engendre un danger pour eux ainsi que pour tous les usagers de cette voie privée ouverte à la circulation publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, et un mémoire enregistré le 15 juillet 2022, qui n’a pas été communiqué, la commune de Chatou, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir de M. et Mme D ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— les observations de Me Nalet, représentant M. et Mme D, et celles de Me Tupigny, représentant la commune de Chatou.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D sont propriétaires des parcelles cadastrées AE 20 et AE 21 situées 8 quai Watier sur l’Ile des Impressionnistes à Chatou, le quai Watier étant une voie sur berge privée ouverte à la circulation du public et permettant de desservir notamment leur propriété dans le cadre d’une servitude de passage. Dans le cadre d’un projet de construction d’un pont-rail traversant l’Ile des Impressionnistes et nécessitant la circulation de poids-lourds et engins de chantier de l’entreprise SNCF Réseau sur le quai Watier, M. B a été désigné en qualité d’expert, le 19 juillet 2018, par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, afin notamment de déterminer si l’état et la capacité portante de la berge étaient compatibles avec le passage de tels véhicules. Suite au dépôt par l’expert de son pré-rapport le 9 mai 2019, le maire de Chatou a, par un arrêté n° 2019-0395 du 5 juin 2019, interdit la circulation des véhicules d’un poids supérieur à 3,5 tonnes au droit du n° 8 quai Watier. Par un second arrêté n° 2021-0053 du 27 janvier 2021, le maire de Chatou a, en complément de l’arrêté du 5 juin 2019, ordonné l’installation temporaire d’un portique d’une hauteur de 2,40 mètres au droit du n°8 du quai Watier. Par une ordonnance du 11 décembre 2019, le juge des référés, saisi par la commune de Chatou, a désigné M. A en qualité d’expert, afin notamment de constater l’état du quai Watier sur toute sa longueur, et de préciser s’il existait des risques d’effondrement de ce quai notamment du fait du passage de véhicules. Suite à l’envoi par l’expert, le 13 avril 2021 d’une note n°1 aux parties, le maire de Chatou a, par un arrêté n° 2021-0222 du 19 avril 2021, abrogé les arrêtés des 5 juin 2019 et 27 janvier 2021. M. et Mme D demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chatou :
2. M. et Mme D, qui sont propriétaires des parcelles cadastrées AE 20 et AE 21, justifient d’un intérêt à agir pour contester l’arrêté attaqué, lequel a pour objet de réglementer la circulation sur la portion du quai Watier située sur leurs parcelles. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (). ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ». Aux termes de l’article L. 2213-2 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules;() « . Enfin, aux termes de l’article R. 141-3 du code de la voirie routière : » Le maire peut interdire d’une manière temporaire ou permanente l’usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art. ".
4. En application de ces dispositions, l’autorité municipale, titulaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, doit veiller à ce que les restrictions apportées à la liberté de circulation soient adaptées, nécessaires et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de l’ordre public et notamment de la sécurité publique.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’aux termes de son pré-rapport d’expertise du 9 mai 2019, M. B a notamment indiqué que la chaussée au droit de la propriété des époux D était en mauvais état et incapable de supporter une circulation de poids-lourds, qu’une réfection de la chaussée était indispensable, et que les constatations faites sur le site devaient inciter à la plus grande prudence. Dans le cadre de ses travaux, M. B s’est notamment fondé sur des études communiquées par la société Eiffage, et en particulier sur celle réalisée par le Cerema en 2016 pour le compte de la SNCF. Cette étude, qui portait sur l’évaluation et l’analyse de la stabilité de la berge, notait les désordres constatés sur la chaussée liée au « trafic non supporté ». Les calculs de stabilité de la berge effectués par le Cerema ont conduit celui-ci à estimer que la berge n’est pas dimensionnée pour un trafic poids-lourds, et à préconiser une réfection totale de la chaussée ainsi que des mesures de surveillance visuelle. Cette première expertise judiciaire a toutefois été clôturée, SNCF Réseau ayant finalement décidé de ne pas faire circuler ses engins sur la propriété des époux D. Dans le cadre de la seconde expertise ordonnée par le tribunal, l’expert M. A, après avoir réuni les parties sur site, a rédigé le 13 avril 2021 une note dans laquelle il conclut qu’aucun désordre notable n’est actuellement à retenir, que le litige repose uniquement sur des suppositions et des craintes, et que l’interdiction d’accès aux véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le quai Watier n’a plus lieu d’être. Toutefois, aux termes de cette note, l’expert indique également que « l’état de la berge reste à caractériser », et qu’il devra étudier le contenu de l’expertise de M. B ainsi que les documents et éléments sur lesquels celui-ci s’est fondé. Il reconnaît par ailleurs qu’il est encore trop tôt pour répondre aux questions posées dans l’ordonnance le désignant en qualité d’expert, les éléments en sa possession étant encore trop maigres. Dans ces conditions, cette note, qui repose sur les seuls constats visuels effectués par l’expert, et alors que des investigations restaient encore à effectuer, n’apparaît pas de nature à remettre en cause les conclusions de la première expertise. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont fait diligenter à leurs frais une troisième expertise, qui, bien que postérieure à la décision attaquée, permet de constater l’existence d’un affaissement progressif du talus à proximité immédiate de la chaussée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la décision attaquée, l’existence d’un risque pour les usagers de la voie sur berge ne pouvait être écartée au vu de la seule note de M. A. Dès lors, à cette date, les restrictions de circulation imposées par les deux arrêtés des 5 juin 2019 et 27 janvier 2021 étaient toujours adaptées et nécessaires. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces deux arrêtés, qui ne visaient que les véhicules de plus de 3,5 tonnes, et n’impactaient que la desserte de deux propriétés, celle de la société Chatou Watier et celle du Golf de l’Ile Fleurie, portaient une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Chatou, en abrogeant les arrêtés des 5 juin 2019 et 27 janvier 2021, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme D sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire du Chatou du 19 avril 2021.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Chatou au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chatou une somme de 1 800 euros, à verser à M. et Mme D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Chatou du 19 avril 2021 est annulé.
Article 2 : La commune de Chatou versera à M. et Mme D la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Chatou présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et Mme C D, et à la commune de Chatou.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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