Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 2501199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. A… C… E…, représenté par Me Lelouey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 26 juin 2024 au 25 juin 2028 et a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un document l’autorisant au séjour avec autorisation de travailler ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté :
il est entaché d’incompétence du signataire de l’acte.
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la violation du principe selon lequel toute personne a le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision qui lui est défavorable et de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 432-5 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-15 et R. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de l’attestation d’une demande d’asile :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de Me Martragny, substituant Me Lelouey et représentant M. C… E….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… E…, ressortissant soudanais né le 7 mars 1997 à Al Arak (Soudan), déclare être entré en France le 22 mars 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 octobre 2022. Sa demande de réexamen introduite le 22 février 2023 a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 24 février 2023. M. C… E… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 23 mars 2023. A la suite de son recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), il s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la CNDA du 30 août 2023. Par une décision qui a fait l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat déposé par l’OFPRA, le Conseil d’Etat a annulé 24 février 2025 la décision de la CNDA. Le 20 mars 2025, M. C… E… s’est présenté à la préfecture du Calvados pour solliciter le réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour dont M. C… E… demande l’annulation, le préfet du Calvados a procédé au retrait de son titre de séjour pluriannuel et lui a opposé un refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté préfectoral du 20 mars 2025 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions de retrait du titre de séjour pluriannuel et de refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile :
Par un arrêté du 11 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-65 du 13 février 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme D… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions attaquées. Les attributions de ce bureau sont définies par l’arrêté du 30 août 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant retrait du titre de séjour et de la décision de refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour pluriannuel :
Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article L. 424-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée. L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de menace à l’ordre public ou que l’intéressé a perdu le bénéfice de la protection subsidiaire du fait d’un changement de circonstances lié à un retour volontaire dans le pays où existait le risque réel mentionné à l’article L. 512-1, la carte de séjour pluriannuelle ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ». Aux termes de l’article L. 432-5 de ce code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. (…). ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ». Les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits sont au nombre de celles mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est mis fin, dans les conditions prévues à l’article L. 424-15, au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré. / Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l’étranger (…) statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l’intéressé à un autre titre. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 432-3 du même code dans sa version applicable au litige : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour pluriannuelle cesse de remplir l’une des conditions exigées pour sa délivrance ; (…). ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 4 que la décision par laquelle le préfet retire une carte de séjour pluriannuelle délivrée à un ressortissant étranger doit être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui constituent une garantie pour l’intéressé et impliquent qu’il soit averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… E… s’est rendu de sa propre initiative le 20 mars 2025 au guichet unique de la préfecture du Calvados afin de solliciter le réexamen de sa demande d’asile à la suite de la décision du Conseil d’Etat du 24 février 2025. Il ressort des écritures en défense qu’à cette occasion, le préfet lui a notifié la décision contestée de retrait de son titre de séjour. Si le préfet fait valoir qu’il a bénéficié d’un interprète et qu’il n’a pas été empêché de fournir toute information qu’il aurait jugé utile à l’administration, il est constant que le retrait n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées. Par suite, alors que la procédure contradictoire préalable constitue une garantie pour l’intéressé, M. C… E… est fondé à soutenir que la décision de retrait de sa carte de séjour pluriannuelle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’annulation de la requête, que la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. C… E… doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile :
Aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. ». Aux termes de l’article R. 521-10 du même code : « Lorsque l’étranger se trouve dans le cas prévu aux c (…) du 2° de l’article L. 542-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile. ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ».
Il ressort des pièces du dossier que la première demande d’asile formulée par le requérant a été rejetée par une décision du 7 octobre 2022 de l’OFPRA notifiée le 14 octobre 2022 et que sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l’OFPRA le 24 février 2023 notifiée le 2 mars 2023. Il ressort de l’arrêt du Conseil d’état du 24 février 2025 qui a annulé la décision de la CNDA du 20 août 2023, que la requête présentée par M. C… E… devant le CNDA le 14 avril 2023 était uniquement dirigée contre la décision du 7 octobre 2022, pour laquelle le délai de recours était expiré. Ainsi le requérant se trouvait, à la date de la décision litigieuse, dans la situation où son droit au maintien sur le territoire avait pris fin et où le préfet pouvait, par application des dispositions des articles L. 542-2 et R. 521-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refuser la délivrance d’une attestation de demande d’asile, sans que sa demande de second réexamen, sollicitée le 20 mars 2025 et enregistrée le 24 avril 2025 selon la fiche Telemofpra produite en défense soit postérieurement à la décision attaquée, ait une incidence sur sa légalité.
S’il appartenait à l’autorité administrative, avant de prendre la décision litigieuse, de tenir compte des éléments nouveaux éventuellement produits par M. C… E…, celui-ci se borne à faire valoir que la décision de la CNDA lui octroyant la protection subsidiaire a été annulée pour un vice de procédure et que la situation au Soudan est dangereuse en raison de la situation au Kordofan. Alors qu’il ressort de la lecture de la décision de la CNDA du 20 août 2023 qu’elle n’avait pas retenu pour établis les faits allégués au départ du Soudan du requérant ni sa provenance du Kordofan, la seule affirmation des craintes du requérant quant au contexte de violence aveugle régnant au Soudan dans la région de Khartoum en juillet 2023 et du Kordofan en 2024 et 2025 ne peut être regardée comme présentant le caractère d’un élément nouveau susceptible de justifier l’octroi d’une protection internationale. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA a rejeté pour irrecevabilité sa seconde demande de réexamen. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux finsd’annulation de la décision de refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile à M. C… E… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle retenu au point 7, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance au requérant d’un titre de séjour, mais seulement le réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer la situation de M. C… E… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé ou un document provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
M. C… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lelouey, avocate de M. C… E…, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 mars 2025 du préfet du Calvados de retrait du titre de séjour de M. C… E… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la situation de M. C… E… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé ou un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Lelouey, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… E…, à Me Lelouey, et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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