Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mai 2025, n° 2511369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511369 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 25 avril 2025, Mme B A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la Région Île-de-France de rupture anticipée de stage ;
2°) d’enjoindre à la Région Île-de-France de rétablir sans délai ses accès numériques professionnels ;
3°) d’enjoindre à la Région Île-de-France de lui garantir sa participation à l’enquête interne en cours ;
4°) d’enjoindre à la Région Île-de-France de lui restituer l’ensemble des documents nécessaires à l’exercice de ses droits sociaux, médicaux et universitaires ;
5°) d’enjoindre à la Région Île-de-France de ne pas entraver, jusqu’à la décision définitive du tribunal, la délivrance d’une attestation de stage couvrant la période effectuée, afin de préserver ses droits académiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n°2511588 enregistrée le 25 avril 2025 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision de la Région Ile-de-France de rupture anticipée de stage.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « () le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » Aux termes de l’article R. 312-1 du même code « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte () ». Enfin aux termes de l’articles R221-3 du même code « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :() Montreuil : Seine-Saint-Denis () Paris : ville de Paris ».
3. Mme A, étudiante à l’institut d’études judiciaires de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, effectuait un stage débutant le 18 novembre 2024 et devant s’achever le 21 mai 2025 au sein de la Région Ile-de-France. Par la requête susvisée, elle entend demander la suspension de la décision de rupture anticipée de son stage par la Région Ile-de-France. Sa convention de stage prévoit, à son article 13, que les litiges non résolus à l’amiable seront soumis à la compétence de la juridiction française compétente. La décision attaquée, qui ne relève pas d’une procédure disciplinaire ressortissant à la compétence de l’établissement universitaire, doit être regardée comme ayant été prise par la Région Ile-de-France, dont le siège se situe au 2, rue Simone Veil dans la commune de Saint-Ouen (Seine Saint Denis). Par suite, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais à celle du tribunal administratif de Montreuil en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête en application des articles R. 522-8-1 et L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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