Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 avr. 2025, n° 2505905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme A C et M. B D demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension immédiate de toute retenue sur leurs prestations sociales.
Ils soutiennent que :
— une retenue a été effectuée sur l’entièreté des prestations sociales de Mme C, sans proposition d’échelonnement, circonstance qui les place dans une situation d’urgence absolue alors qu’ils dépendent entièrement de leurs prestations sociales ;
— une telle retenue constitue un manquement grave aux obligations de la caisse d’allocations familiales, à leur droit à un revenu minimal, à la compensation de leur handicap
ainsi qu’à leur dignité humaine ;
— la caisse d’allocations familiales est tenue de suspendre toute retenue lorsque l’allocataire a formé un recours ;
— il ressort des termes des articles L. 553-2 et D. 553-1 du code de la sécurité sociale que le montant des retenues doit être fixé en fonction des ressources et des charges de l’allocataire, par conséquent une retenue portant sur l’intégralité de ces ressources est illégale ;
— le montant de leurs prestations sociales au titre du mois de mai 2025, qui s’élève à hauteur de 2 256,72 euros, sera nul afin de rembourser une dette qui a été annulée ;
— cette situation engendre un stress constant et une anxiété considérable, alors qu’ils ne sont pas certains de pouvoir subvenir à leurs besoins les plus élémentaires ;
— étudiante à l’université Panthéon-Assas, elle se trouve placée dans l’impossibilité de réviser sereinement ;
— M. D se trouve privé de toute ressource alors qu’il est concerné par un montant de dette de 209 euros seulement ;
— en l’absence de régularisation de leur situation, leurs prestations ne seraient pas rétablies normalement avant le 5 juillet 2025, ce qui leur serait financièrement fatal ;
— ils sont en situation de handicap et dépendent exclusivement des aides sociales pour vivre ;
— ils sont à découvert de 257 euros et doivent rembourser des crédits, tandis que leur situation de rupture familiale ne leur permet pas de demander de l’aide ;
— Mme C perçoit un revenu d’environ 350 euros, versé le 15 de chaque mois, alors qu’ils doivent s’acquitter d’un loyer de 900 euros, d’une facture d’électricité de
150 euros et de divers autres frais ;
— sans prestations sociales, Mme C ne serait plus en mesure de payer l’abonnement Navigo indispensable pour se rendre à son travail et aux cours, alors que ses partiels auront lieu du 7 au 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
Sur les conclusions tendant à la suspension des retenues au titre d’un indu d’allocation adulte handicapé :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () 4o A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail; 5o A l’état d’incapacité permanente, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; 6o A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité () « . Selon l’article L. 142-8 de ce code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () « . Enfin, l’article L. 821-5 du même code dispose que : » L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable () / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ». Selon l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours () ».
5. Il ressort de la combinaison des articles L. 142-8, L. 142-1 et L. 821-5 du code de la sécurité sociale qu’il appartient à l’ordre judiciaire de connaître des litiges relatifs aux allocations aux adultes handicapés, et qu’en conséquence, les conclusions de la requête tendant à la suspension des retenues, opérées par la caisse d’allocations familiales afin de recouvrer un trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Dès lors, et en application des dispositions précitées de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, la requête présentée par Mme C et M. D est transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Melun, en tant qu’elle porte sur les retenues relatives à un indu d’allocation adulte handicapé.
6. Il résulte de ce qui précède que ces conclusions, qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension des retenues au titre d’un indu d’allocation logement sociale :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre/ Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) l’allocation de logement familiale () ». Selon l’article L. 823-9 de ce code : " Les articles
L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ".
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles./ Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue ()/ Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, » la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
9. Il résulte de l’instruction que Mme C est redevable auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de deux dettes correspondant à des indus d’allocation logement sociale, s’élevant à 2 328,05 euros pour une période du 1er août 2022 au 31 mai 2024, et à 579 euros au titre de la période comprise entre le 1er septembre et le
31 octobre 2024. Toutefois, il ressort des termes précités de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale que le montant des retenues est en principe défini en fonction de la situation de l’allocataire. Dans un tel contexte, d’une part, il ne ressort pas des pièces produites à l’appui de la requête que le montant des prochaines retenues pour le remboursement de ces deux dettes, non défini, aurait pour conséquence de priver les requérants de toute ressource en mai 2025, tandis que l’historique des opérations communiqué mentionne deux retenues à venir de 411 et 549,15 euros, pour un montant total de prestations sociales s’élevant à 1 811,68 euros en mars 2025. D’autre part, Mme C n’allègue pas avoir saisi la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne d’une contestation du bien-fondé de ces dettes, et ne saurait dès lors affirmer que l’indu d’un montant de 2 328,05 euros aurait fait l’objet d’une décision d’annulation. Par conséquent, il ne résulte pas de l’instruction qu’en déduisant des retenues, dont le montant reste indéterminé, du montant des prestations sociales versées à Mme C et M. D, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il appartient à Mme C et à M. D, s’ils s’y croient fondés, de saisir la caisse d’allocations familiales de
Seine-et-Marne, soit d’une demande d’échelonnement du paiement des indus de prestations sociales en litige, soit d’une demande de remise gracieuse en justifiant de l’impossibilité dans laquelle il se trouvent de s’acquitter de ces dettes.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C et M. D doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à M. B D, ainsi qu’au tribunal judiciaire de Melun.
.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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