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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 29 avr. 2025, n° 2402130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 février 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024 et un mémoire enregistré le 12 juin 2024, M. C B, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, refusé de renouveler son titre de séjour et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant français sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant expulsion est entachée d’un détournement de procédure en ce que le préfet aurait dû édicter à son encontre une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français dès lors que l’irrégularité de son séjour résulte du refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien en raison de la menace pour l’ordre public qu’il représente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
— il ne représente pas une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne peut être expulsé en raison de sa qualité de conjoint de française et de parent d’enfants français ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision portant assignation à résidence porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et à sa liberté d’aller et venir.
Par mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto ;
— les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sadek représentant M. B.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 8 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 9 septembre 1992, déclare être entré en France le 7 février 2016. Il a fait l’objet d’un arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 10 février 2020. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an en qualité de parent d’enfant français, qui a expiré le 26 juillet 2023. Le 16 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 1er mars 2024, dont M. B sollicite l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet de quatre condamnations entre 2019 et 2023. Il a été condamné le 9 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule sans permis, refus par le conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité et rébellion à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis. Le 7 juin 2022, il a fait l’objet d’une condamnation à trois mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant un an et six mois pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours avec une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Il a été condamné, le 28 avril 2023, à une peine de deux ans d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, commis en récidive et en dernier lieu, le 22 septembre 2023, par le tribunal correctionnel de Nîmes, à une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq mois pour récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. En raison de la révocation du sursis probatoire prononcée par le juge de l’application des peines le 18 juillet 2023, M. B a été incarcéré le 28 mars 2023 et par jugement du 25 janvier 2024 du juge de l’application des peines, il a été admis au bénéfice d’une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 8 février 2024, au domicile de ses parents. Si la gravité de ces faits et leur caractère récent ne peuvent être contestés, il ressort des pièces du dossier que M. B est marié avec une ressortissante française depuis le 12 juillet 2019. Il n’est pas contesté que la communauté de vie entre les époux n’a pas cessé et que deux enfants, de nationalité française, sont nés de cette union, le 14 décembre 2020 et le 28 novembre 2022. La commission d’expulsion, qui a émis un avis défavorable à l’expulsion le 8 février 2024, a relevé que « malgré la condamnation du 7 juin 2022 portant sur des faits commis en 2019 » l’intéressé restait « soutenu par son épouse, présente à ses côtés devant la commission et avec qui il n’a pas d’interdiction d’entrer en relation ». En outre, il ressort des pièces du dossier que de nombreux membres de sa famille résident en France, que son père est de nationalité française, que sa mère dispose d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’en 2031, que deux de ses frères ainsi qu’une de ses sœurs sont également de nationalité française. Le requérant a, par ailleurs, en France un frère et une sœur titulaires d’un certificat de résidence algérien valable respectivement jusqu’en 2031 et 2028. Son grand-père maternel réside également en France et dispose d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’en 2029. Au demeurant, le requérant soutient qu’il serait isolé dans son pays d’origine depuis le décès de ses grands-parents paternels et si le préfet fait valoir que M. B aurait un oncle en Algérie, l’essentiel de sa famille vit en France. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, M. B a obtenu un aménagement de peine sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique au regard de son " bon comportement en détention ; il a été scolarisé pour suivre des cours d’alphabétisation et a fait un versement volontaire durant le temps du délibéré « et du » projet de reprendre son activité d’auto-entrepreneur « . Il ressort des pièces du dossier que M. B a travaillé ponctuellement entre 2021 et début 2023, principalement en intérim, puis a créé, le 26 avril 2022, une société de livraison de repas à vélo et le juge de l’application des peines a estimé que le projet de réinsertion sociale et professionnelle présenté apparaissait » de nature à limiter le risque de récidive « de M. B et » à garantir la réadaptation sociale du condamné ". Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de ses fortes attaches familiales en France, M. B est fondé à soutenir que la décision d’expulsion attaquée porte à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. M. B ne formule aucun moyen à l’encontre de l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour. Dès lors, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B avait sollicité le renouvellement de son certificat de résidence qui est venu à expiration le 26 juillet 2023. L’annulation de l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er mars 2024 du préfet de la Haute-Garonne prononçant l’expulsion du territoire français de M. B et fixant le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDU
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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