Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 déc. 2025, n° 2515078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ruiz, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus implicite de lever son affectation en quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice et à l’administration pénitentiaire de l’affecter en détention ordinaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave à ses droits, car il est maintenu à un isolement persistant sous un régime de détention exorbitant ;
- la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée dès lors que le ministre de la justice ne justifie pas avoir examiné sa situation individuelle ;
- il n’est pas établir qu’il est « dangereux » ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le placement porte atteinte à sa santé physique et psychique ;
- elle méconnaît également l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il s’expose à des fouilles intégrales régulières et automatiques ;
- elle méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le placement l’empêche d’avoir un entretien avec son avocat ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son placement lui interdit d’avoir acc-s à certains de ses effets personnels ;
- son placement empêche toute promenade à l’air libre ;
- son maintien en QPR au-delà d’un an est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son maintien en QPR est contre-productif et contrevient aux objectifs légaux assignés à la peine.
Vu :
- la requête enregistrée sous le numéro 2515077 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est détenu au QPR du centre pénitentiaire d’Aix Luynes 2 depuis le 22 janvier 2024. Par courrier recommandé du 29 août 2025, il a sollicité la levée de son placement en QPR. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née. Dès lors, M. B… demande la suspension de la décision implicite de rejet tendant à la levée de son placement en QPR au sein du centre pénitentiaire d’Aix Luynes 2.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Un plan national de prévention de la radicalisation, mis en place par le Gouvernement en février 2018, a préconisé la mise en place de quartiers d’évaluation de la radicalisation (QPR) pour y accueillir, après leur évaluation, les détenus majeurs radicalisés et prosélytes nécessitant une prise en charge adaptée et séparée de la détention ordinaire, en quartiers d’évaluation de la radicalisation (QER) ainsi que des programmes de prévention de la radicalisation violente.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B… soutient, d’une part, qu’il est en QPR depuis plus de dix-huit mois et, d’autre part, que ce placement s’apparente, en termes d’atteinte aux droits humains, à une mise à l’isolement prolongée. Toutefois, et alors que l’article R. 57-7-84-16 du code de procédure pénale prévoit notamment que les personnes placées en QPR, contrairement à celles détenues à l’isolement, dont le régime de détention relève de l’article R. 57-7-62 du même code, participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées au sein de ce quartier, il ne justifie pas, par des éléments concrets et circonstanciés, de l’impact négatif qu’aurait son placement en QPR sur son quotidien. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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