Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2026, n° 2600786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, complétée le 21 janvier 2026, Mesdames B… C… et A… C… représentées par Me Aumont, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté municipal du 25 septembre 2025 du maire de Montgé-en-Goële, s’opposant à la déclaration préalable DP n° 077 308 25 00019, ensemble la décision implicite de rejet du 15 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de Montgé-en-Goële de leur délivrer dans le délai d’un mois un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’issue du délai d’un mois, ou de procéder dans les mêmes conditions à un nouvel examen de leur déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montgé-en-Goële la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Elles indiquent qu’elles sont propriétaires de deux parcelles situées 6 bis rue Neuve à Montgé-en-Goële, qu’elles ont déposé en mairie le 28 août 2025 une déclaration préalable pour la division du terrain en cause en vue de créer un lot à bâtir et que, par une décision du 25 septembre 2025, le maire de Montgé-en-Goële s’est opposé à cette déclaration au motif que les constructions à venir seraient dans l’impossibilité de respecter le règlement de la zone UA relatives aux règles d’implantation depuis la voie publique, qu’elles ont formé un recours gracieux le 15 octobre 2025, resté sans réponse.
Elles soutiennent que la condition d’urgence est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée et que les dispositions de l’article UA 6 du plan local d’urbanisme de la commune ne sont pas applicables à leur terrain, qui ne dispose d’aucun accès à la voie publique, celui-ci se faisant par une parcelle qui est un espace privé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, la commune de Montgé-en-Goële, représentée par Me Trouvé, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle demande à opérer une substitution de motifs fondée sur la méconnaissance de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme, la déclaration préalable n’ayant pas été déposée par les propriétaires mais par le cabinet de géomètres.
Par un mémoire en réplique enregistré le 3 février 2026, Mesdames B… C… et A… C… représentées par Me Aumont, concluent aux mêmes fins.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le n° 2600462, Mesdames B… C… et A… C… ont demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 5 février 2026, tenue en présence de Madame Nodin, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de Me Aumont, représentant Mesdames C…, requérantes, qui rappelle qu’il s’agit d’un détachement d’un lot à bâtir qui a été refusé pour non-respect de l’article UA 6 du plan local d’urbanisme de la commune, qui maintient que la signataire ne disposait d’aucune compétence pour le faire, que les règles d’implantation qui s’appliquent sont celles de l’article UA 7, qui soutient, sur la substitution de motifs qui est demandée, que la déclaration préalable a été déposée par le cabinet de géomètres-expert et pas par les propriétaires, que cette substitution doit être écartée car rien n’impose que le propriétaire ne puisse pas être représenté, qu’aucune pièce complémentaire n’a été demandée et qui demande qu’il soit enjoint à la commune de délivrer l’autorisation demandée.
- les observations de Me Trouvé représentant la commune de Montgé-en-Goële, qui confirme que la signataire ne disposait pas d’une délégation régulière, qui relève que la déclaration ne comportait aucune information sur le droit de passage sur la parcelle du chemin d’accès et qui constate que les demandeurs n’ont pas signé la déclaration préalable et qu’en conséquence la demande est nulle et que la commune n’a donc pas été saisie.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 septembre 2025, le maire de la commune de Montgé-en-Goële (Seine-et-Marne) s’est opposé à la déclaration préalable déposée au nom de Mesdames B… et A… C… en vue de la création d’un lotissement comprenant un lot à bâtir et un lot bâti sur un terrain situé 6 bis rue Neuve, cadastré D 293 et D 992 en zone UA du plan local d’urbanisme de la commune, au motif que les constructions à venir étaient dans l’impossibilité de respecter le règlement de la zone UA et notamment l’article UA 6 sur l’implantation des constructions principales dans une bande de 0 à 20 mètres depuis la voie publique. Mesdames C… ont formé un recours gracieux le 15 octobre 2025 auquel il n’a pas été répondu. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mesdames B… et A… C… ont demandé au tribunal d’annuler cette décision et sollicitent du juge des référés, par une requête enregistrée le 19 janvier 2026.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
En vertu des dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence est présumée satisfaite, la commune de Montgé-en-Goële ne faisant au demeurant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption.
Sur la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Montgé-en-Goële
L’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par les requérantes, la commune de Montgé-en-Goële a relevé que « les constructions à venir étaient dans l’impossibilité de respecter le règlement de la zone UA et notamment l’article UA 6 sur l’implantation des constructions principales dans une bande de 0 à 20 mètres depuis la voie publique ». Dans le cadre de la présente requête, la commune de Montgé-en-Goële demande au juge des référés de procéder à une substitution de motifs en soutenant que la déclaration préalable dont il a été saisi n’avait pas été déposée par les propriétaires des parcelles en cause mais par le cabinet d’expert géomètre ayant procédé à la division et qu’il n’était donc pas saisi régulièrement.
Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 441-9 du même code : « (…) La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. (…)».
Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque l’autorité saisie de la demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser pour ce motif le permis sollicité.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable en cause a été déposée par le cabinet « DML », géomètres-expert, à Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne) au nom de Mesdames A… et B… C…, dont les noms figurent expressément sur le formulaire enregistré en mairie le 28 août 2025, et qui confirment l’avoir mandaté à cet effet. Si la commune, qui ne soutient pas le caractère frauduleux de cette demande, estime que ce dépôt avait été effectué par une personne non habilitée à le faire, il lui appartenait en tout état de cause, en application de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, de solliciter des demandeurs les pièces complémentaires nécessaires à sa régularisation. Or, il est constant qu’aucune demande de pièces n’a été notifiée aux requérantes et que la déclaration préalable a été examinée et rejetée le 25 septembre 2025.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Montgé-en-Goële.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, en l’espèce la 2ème adjointe au maire ne disposant que d’une délégation aux affaires scolaires et périscolaires, à l’animation culturelle et sportive, à la communication et l’action sociale, incompétence au demeurant confirmée par la commune au cours de l’audience, et de l’erreur de droit commise par celle-ci en ce que les dispositions de l’article UA 6 du plan local d’urbanisme ne seraient pas applicables au lot à bâtir issu de la division, en ce qu’elle ne serait pas située à l’alignement de la voie publique et ne disposerait d’aucun accès direct à celle-ci, étant séparée par une autre parcelle cadastrée D n° 742, grevée d’une servitude de « cour commune », sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle.
Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au maire de Montgé-en-Goële de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable présentée par Mesdames C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montgé-en-Goële la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l’instance à verser à Mesdames B… et A… C… en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
La commune de Montgé-en-Goële étant la partie perdante, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté, en date du 25 septembre 2025, par lequel le maire de Montgé-en-Goële s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 28 août 2025 par Mesdames B… et A… C… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Montgé-en-Goële de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par Mesdames B… et A… C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Montgé-en-Goële versera une somme de 1 500 euros à Mesdames B… et A… C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Mme A… C… et à la commune de Montgé-en-Goële.
Melun le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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