Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 sept. 2025, n° 2506683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. B C, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’administration de procéder à la mise en place immédiate d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) auprès de son fils A dans les conditions prévues par la décision du 10 juin 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Garonne.
Il soutient que :
— en dépit de la notification de la décision du 10 juin 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, son fils ne bénéfice toujours pas d’un accompagnant d’élève en situation de handicap ;
— le handicap de son enfant nécessite qu’il puisse bénéficier d’un accompagnant afin qu’il puisse suivre les cours dans des conditions adaptées et l’absence d’accompagnant renforce son exclusion scolaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
2. L’égal accès à l’instruction présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant au regard de sa situation personnelle, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
3. Si la privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, de la possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il incombe au requérant de justifier par les particularités propres à chaque espèce de la nécessité d’une telle intervention du juge des référés.
4. Il résulte de l’instruction que l’enfant A, né le 26 octobre 2017, est scolarisé en classe de CE2 (Toulouse) au titre de l’année scolaire 2025-2026 à l’école primaire privé Laudato Si de Toulouse (Haute-Garonne). Par une décision du 10 juin 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne a attribué à cet enfant une aide humaine individuelle au taux de 100% du 10 juin 2025 au 30 juin 2028 pour l’accompagner dans les actes de la vie quotidienne, l’accès aux apprentissages et les activités de la vie sociale et relationnelle. M. C soutient que son fils est dépourvu de toute aide humaine et produit un courrier daté du 2 septembre 2025 par lequel il a mis en demeure les services du rectorat de Toulouse d’exécuter la décision de la commission départementale des personnes handicapées du 10 juin 2025. Toutefois il n’établit pas la date à laquelle le rectorat en aurait accusé réception. A supposer même que sa demande ait été réceptionnée, il n’apporte aucune précision sur la situation propre de son enfant. Dans ces conditions et eu égard à la proximité de sa demande à la mise en place de la rentrée scolaire, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que son droit à l’éducation serait à ce stade gravement menacé. La situation d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures, ne peut ainsi être regardée en l’espèce comme caractérisée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. C par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse
Fait à Toulouse, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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