Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 10 déc. 2024, n° 2301450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301450 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. B A et Mme C D forment opposition à la contrainte qui a été émise à leur encontre le 23 février 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Gironde pour le recouvrement de la somme de 1 346,23 euros au titre de deux indus de prime d’activité, l’un d’un montant de 2 386,56 euros pour la période du 1er mai 2020 au 31 mai 2021 et l’autre d’un montant de 640,26 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020.
Ils soutiennent qu’ils ont réglé leur dette aux mois de décembre 2022 et janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1991, et Mme D, née en 1992, sont bénéficiaires de la prime d’activité. Ils forment opposition à la contrainte qui a été émise à leur encontre le 23 février 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Gironde pour le recouvrement de la somme de 1 346,23 euros au titre de deux indus de prime d’activité, l’un d’un montant de 2 386,56 euros pour la période du 1er mai 2020 au 31 mai 2021 et l’autre d’un montant de 640,26 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020.
2. Aux termes de l’article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d’activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. M. A et Mme D soutiennent qu’ils avaient déjà réglé leur dette avant l’émission, le 23 février 2023, de la contrainte en litige, qui leur a été signifiée le 27 février 2023. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’ils ont seulement remboursé la somme de 465,87 euros le 2 mars 2023, soit la somme restant due au titre du second indu de prime d’activité. S’ils avaient remboursé la somme de 870,25 euros le 6 janvier 2023, il s’agissait d’une créance de revenu de solidarité active relevant du département de la Gironde, étrangère à la contrainte en litige. Ils restent donc redevables de la somme de 880,36 euros au titre du premier indu de prime d’activité dans le cadre de cette contrainte.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme D ne sont pas fondés à former opposition à la contrainte émise le 23 février 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme C D et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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