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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 mai 2025, n° 2402304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402304 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | d' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 11 117 euros pour la période de mai 2021 à février 2023, deux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 et 2022 d’un montant de 152,45 euros chacun et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros au titre du mois de septembre 2022 ;
2) d’annuler la décision du 6 février 2024 prise par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Ariège par laquelle a été rejetée sa contestation d’un indu de 1 795,62 euros de RSA pour la période d’avril à juin 2023 ;
3) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Ariège a maintenu à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros au titre du mois de septembre 2022 ;
4) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Ariège a maintenu à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre du mois de décembre 2021 ;
5) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Ariège a maintenu à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre du mois de décembre 2022 ;
6) d’annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a maintenu à sa charge un indu de RSA d’un montant de 11 117 euros pour la période de mai 2021 à février 2023 et retenu l’absence de bonne foi ;
7) d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Ariège a refusé de lui ouvrir ses droits au revenu de solidarité active.
Il soutient que :
— il ne perçoit ni revenu ni prestations sociales ;
— il a perçu le RSA par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault alors qu’il aurait dû le percevoir en Ariège ; il a en effet oublié de déclarer son changement d’adresse ; il n’avait aucun intérêt à omettre de signaler son changement d’adresse puisque sa situation financière n’aurait pas changé et qu’il aurait eu droit au RSA en Ariège ;
— il n’est pas de mauvaise foi puisqu’il a déclaré son changement d’adresse auprès de Pôle emploi et de sa banque ; il a seulement omis de le signaler à la caisse d’allocations familiales et auprès de la caisse primaire d’assurance maladie ;
— il a traversé une période difficile pour laquelle il était traité à la suite du décès de sa mère dont il s’occupait et qui a motivé son déménagement.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Ariège conclut :
1) au rejet de la requête ;
2) à la condamnation de M. A à lui verser les sommes de 1 795,62 euros au titre de l’indu de RSA, 100 euros au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité de septembre 2022 et 304,90 euros au titre des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 et 2022 ;
3) à la mise à la charge de M. A de la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun moyen de la requête n’est fondé ;
— un recours est pendant devant le tribunal administratif de Montpellier sous le n° 2400282 concernant l’indu de RSA d’un montant de 11 117 euros établi pour les mois de mai 2021 à février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 342-2 du code de justice administrative : « Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d’État et lui adresse le dossier de la demande. / L’ordonnance de renvoi est notifiée au président de l’autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à son tribunal. » Aux termes de l’article R. 342-3 du même code : « Le président de la section du contentieux se prononce sur l’existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. () ».
2. Dans la présente instance, M. A doit être regardé comme contestant notamment les quatre décisions susvisées de la caisse d’allocations familiales de l’Ariège du 6 février 2024, prises sur recours administratif préalable, et la décision du 24 août 2023 de la même caisse pour lesquelles le tribunal administratif de Toulouse est en principe compétent. M. A doit être regardé comme demandant également au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 11 117 euros pour la période de mai 2021 à février 2023, deux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 et 2022 d’un montant de 152,45 euros chacun et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros au titre du mois de septembre 2022 et la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a maintenu à sa charge un indu de RSA d’un montant de 11 117 euros pour la période de mai 2021 à février 2023 et retenu l’absence de bonne foi. Le tribunal administratif de Montpellier est par ailleurs saisi d’une requête n° 2400282, présentée par M. A et dirigée à l’encontre de cette dernière décision. Il y a lieu, par suite, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d’État en application des dispositions précitées au point 1 pour qu’il se prononce sur le lien de connexité entre ces deux requêtes et détermine la juridiction compétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’État, au président du tribunal administratif de Montpellier, à M. B A, au conseil départemental de l’Hérault et à la caisse d’allocations familiales de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 6 mai 2025.
La présidente du tribunal,
Fabienne Billet-Ydier
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