Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2208697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 15 mars 2023, la société anonyme d’habitations à loyer modéré Clésence, représentée par Me Chanclou, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 176 190 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020, à raison d’un ensemble d’immeubles dont elle est propriétaire dans le rôle de la commune de Cambrai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a réalisé des travaux destinés à améliorer l’accessibilité des logements aux personnes en situation de handicap, en l’espèce des travaux de rénovation et de modernisation de trois ascenseurs équipant un immeuble dont l’adresse fiscale est 9004 résidence Victor Hugo Burgraves et engagé des dépenses de suivi des travaux de rénovation et de modernisation au titre de deux ascenseurs équipant un immeuble dont l’adresse fiscale est 9003 résidence Victor Hugo Angelo ;
- pour refuser la déduction des dépenses correspondantes, l’administration fiscale adopte une conception restrictive du handicap contraire aux dispositions de l’article 1391 C du code général des impôts et à celles de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
- ces dépenses améliorent effectivement l’accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap ; il n’est pas exigé que les travaux aient été spécialement conçus et réalisés pour une catégorie particulière de personnes en situation de handicap, à savoir les personnes se déplaçant en fauteuil roulant ;
- la position de l’administration fiscale est contraire à la doctrine fiscale référencée BOI-IF-TFB-50-20-20-10 et BOI-IF-TFB-60 ;
- les exigences techniques de l’administration fiscale ne sont pas fondées juridiquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au remboursement des frais exposés par la société Clésence et non compris dans les dépens, faute d’être chiffrées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Clésence a fait procéder au cours de l’année 2019 à des travaux de rénovation et de modernisation de trois ascenseurs équipant la résidence d’habitations à loyers modérés Burgraves située à Cambrai et a engagé des dépenses de suivi des travaux de rénovation et de modernisation au titre de deux ascenseurs équipant la résidence Angelo. Par réclamation du 8 décembre 2021, la société a sollicité la réduction à hauteur de 176 190 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Cambrai à raison des dépenses qu’elle a engagées pour des travaux d’accessibilité et d’adaptation pour les personnes en situation de handicap, sur le fondement de l’article 1391 C du code général des impôts. Par décision du 21 septembre 2022, l’administration fiscale a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société Clésence demande de prononcer la réduction à hauteur de 176 190 euros de cette imposition.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
2. Aux termes de l’article 1391 C du code général des impôts : « Les dépenses engagées par les organismes d’habitations à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ou par les organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, pour l’accessibilité et l’adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux communes. ». Pour être déductibles en application de ces dispositions, les dépenses doivent avoir été engagées pour des travaux qui, dans leur totalité ou pour partie, améliorent effectivement l’accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap, sans que ces travaux doivent nécessairement porter spécifiquement sur des équipements spécialisés pour les personnes handicapées.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les dépenses litigieuses correspondent à des travaux afférents à la rénovation et à la modernisation de trois ascenseurs au sein de la résidence « Burgraves » située avenue Victor Hugo à Cambrai. Il est constant que les travaux ont porté sur le remplacement des portes palières battantes par des portes automatiques, l’installation de mains courantes, de boîtes à boutons accessibles, d’une synthèse vocale, de repères lumineux, de téléalarme, l’augmentation de la charge utile, de la capacité d’accueil et de la surface utile ainsi que sur la régulation de la vitesse des ascenseurs par variation de fréquence et le nivellement précis de la cabine. En outre, il résulte de l’attestation du représentant de la société prestataire que les travaux ont été réalisés conformément à la norme EN 81-70 relative à l’accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap. Si l’administration fiscale fait valoir que les dépenses de travaux d’amélioration et d’accessibilité des immeubles sont déjà déductibles pour la détermination du résultat fiscal de l’entreprise, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les travaux litigieux puissent être regardés comme améliorant effectivement l’accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap. L’administration fiscale fait également valoir qu’en l’espèce, les ascenseurs installés, dont la largeur de porte est de 70 cm et la surface de cabine de 105 cm par 105 cm, ne répondent aux caractéristiques techniques, fixées par la norme EN 81-70 précitée, et ne sont pas aménagés de manière à permettre aux personnes à mobilité réduite, en particulier en fauteuil roulant, d’en faire usage. Toutefois, il résulte de l’instruction que la norme EN 81-70, d’une part, vise une pluralité de handicaps (infirmités physique, sensorielle et mentale) et d’autre part, qu’au sein de la mobilité réduite, elle prévoit la nécessité d’utilisation de fauteuil roulant mais aussi de canne, béquilles, déambulatoire et instruments d’aide à la marche. Par suite, les travaux entrepris ont contribué à améliorer effectivement l’accessibilité des immeubles et des logements pour les personnes en situation de handicap. Dans ces conditions, la société Clésence est fondée à soutenir que les dépenses litigieuses sont au nombre des dépenses déductibles en application de l’article 1391 C du code général des impôts.
4. En second lieu, il résulte des termes de l’article 1391 C du code général des impôts que ces dispositions n’ont pas entendu exclure du dispositif de déductibilité qu’ils instaurent le montant de la taxe sur la valeur ajoutée supportée par l’organisme. En conséquence, la société Clésence est fondée à demander la déductibilité des dépenses engagées pour leur montant total, toutes taxes comprises, de 176 190 euros en application de ces dispositions.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Clésence est fondée à demander la réduction à hauteur de 176 190 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison d’immeubles dans les rôles de la commune de Cambrai.
Sur les frais liés au litige :
6. Les conclusions de la société Clésence tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont, faute d’être chiffrées, irrecevables et doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La société Clésence est déchargée à hauteur de 176 180 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Cambrai.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Clésence et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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