Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 oct. 2025, n° 2508047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. I… F…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est entachée d’incompétence ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
il peut se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, de sorte que la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision relative au délai de départ volontaire :
la décision est entachée d’incompétence ;
la décision est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen ;
la décision repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
la décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour en France :
la décision est entachée d’incompétence ;
elle repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ;
les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de M. F… ;
et les observations de M. F…, assisté de M. H…, interprète en langue géorgienne.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant géorgien né en 1981, est entré en France courant 2020 selon ses déclarations. A l’issue d’une procédure judiciaire pour des faits de conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire le 19 septembre 2025, il a fait l’objet le même jour d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour en France pour une durée d’un an. M. F…, par ailleurs assigné à résidence par un second arrêté du même jour, sollicite l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le jour même, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… C…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme E… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à
M. G… D…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation sera ainsi écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée ne révèle aucun défaut d’examen de la situation du requérant, le préfet du Bas-Rhin ayant notamment à ce titre évoqué la situation familiale et professionnelle du requérant au sein de l’arrêté en litige. Le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’un tel vice doit donc être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant se prévaut du fait qu’il s’occupe de ses trois enfants et notamment de sa fille, âgée de 12 ans et qui souffre d’une pathologie nécessitant des soins, il ressort du dossier, d’une part, que la mère de l’enfant, dont il est divorcé et qui vit avec leurs enfants, a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour jusqu’en juin 2024 en tant qu’accompagnant d’un enfant malade et fait désormais l’objet d’une mesure d’éloignement de
juin 2025, et d’autre part, qu’il ne justifie aucunement pourvoir à l’entretien et à l’éducation de ses enfants par la seule production de cinq photographies datées de 2021 à 2023. Par ailleurs, la circonstance que M. F… occupe depuis janvier 2024 un poste de manutentionnaire ne lui octroie pas un droit au séjour de manière immédiate. Dans ces conditions, au regard du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le préfet du Bas-Rhin a légalement pu décider d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sera donc écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Les éléments évoqués au point 8 sont insuffisants pour établir que M. F…, qui a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans dans son pays d’origine où il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales, a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi, le préfet du
Bas-Rhin n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de mener une vie privée et familiale normale, au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire :
En premier lieu, la décision attaquée ne révèle aucun défaut d’examen de la situation du requérant. Le moyen tiré de ce qu’elle entachée d’un tel vice doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; »
Si le requérant soutient être en possession d’un passeport biométrique et disposer d’une adresse postale en France, il est constant qu’il a fait l’objet le 8 juillet 2021 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, mesure à laquelle il n’a pas déféré. Ainsi, c’est à bon droit que le préfet du Bas-Rhin a refusé d’accorder à M. F… un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour en France :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. »
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. F… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour pendant un an.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Pour prendre la décision en litige, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur la circonstance que le requérant s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, qu’il ne démontrait pas l’intensité de ses liens avec la France et qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire. En se bornant à se prévaloir d’éléments liés à sa situation familiale et professionnelle, tels que cités au point 8, sans justifier de la réalité et de l’intensité de ses liens avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français, le requérant n’apporte pas d’éléments permettant de remettre en cause l’appréciation du préfet du Bas-Rhin. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. F… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
En second lieu, l’arrêté attaqué fait obligation au requérant de se présenter les mercredis, hors jours fériés, aux services de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg (aéroport d’Entzheim) pour confirmer sa présence, et lui interdit de quitter le département du Bas-Rhin sans autorisation. En se bornant à faire état du fait que cette mesure ne serait pas adaptée, le requérant n’établit pas que le principe ou les modalités de l’assignation à résidence en litige seraient entachés d’erreur d’appréciation. Par conséquent, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés en litige et, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. I… F…, à Me Gaudron et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
V. Pouget-Vitale
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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