Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2503332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mars 2025 et 24 août 2025, M. A… B…, la société Ifoncier et la société Gold Promotion, représentés par Me Viellard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le maire d’Ambérieu-en-Bugey a refusé de délivrer à la société Gold Promotion un permis de construire en vue de l’édification de dix logements avec garages accolés, sur un terrain situé rue du Carré Jean-Claude ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Ambérieu-en-Bugey de délivrer à la société Gold Promotion le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ambérieu-en-Bugey le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable, dès lors qu’elle a été présentée dans le délai de recours contentieux, que M. B… et la société Ifoncier justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir et que la société Gold Promotion est représentée en justice par son président, en application de l’article L. 227-6 du code de commerce ;
- l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- son projet respecte les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dans la mesure où le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie n’est pas directement opposable à une autorisation d’urbanisme, que l’autorité administrative devait tenir compte de la probabilité de réalisation des risques, que le maire a commis une erreur de fait puisqu’il existe trois points d’eau incendie (PEI) à moins de 200 mètres du projet et qu’il lui appartenait de délivrer le permis de construire en l’assortissant, le cas échéant, d’une prescription permettant d’assurer la conformité du projet à ces dispositions ;
- cet arrêté est illégal du fait de l’illégalité du classement des parcelles d’assiette comme « haies, boisements, ripisylves de cours d’eau » par le plan local d’urbanisme communal ;
- le projet ne porte pas atteinte aux « haies, boisements, ripisylves de cours d’eau » protégés par le plan local d’urbanisme sur le fondement de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ;
- il est conforme aux prescriptions du A. de l’article UA2.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, dès lors qu’il n’existe aucun ordonnancement de fait préexistant que les constructions projetées devraient respecter ;
- la fenêtre sur le plan de façade Ouest du bâtiment A respecte les dispositions du F. de l’article UA2.3 du règlement du plan local d’urbanisme, alors en outre qu’il appartenait au maire, s’il l’estimait fondé, d’assortir le permis de construire d’une prescription destinée à assurer la conformité du projet à cette règle ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, la commune d’Ambérieu-en-Bugey, représentée par Me Camous, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dans la mesure où M. B… et la société Ifoncier sont dépourvus d’intérêt leur donnant qualité pour agir et qu’il n’est pas démontré que M. Ozgul ait été habilité à représenter la société Gold Promotion en justice ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par courrier du 17 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 29 septembre 2025 par une ordonnance du même jour.
Un mémoire a été enregistré le 16 juillet 2025 pour la commune d’Ambérieu-en-Bugey et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Viellard, représentant les requérants et celles de Me Camous, représentant la commune d’Ambérieu-en-Bugey.
Considérant ce qui suit :
Le 19 juillet 2024, la société Gold Promotion a déposé une demande de permis de construire en vue de l’édification de dix logements avec garages accolés sur un terrain situé rue du Carré Jean-Claude, dans la commune d’Ambérieu-en-Bugey. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le maire a refusé de faire droit à cette demande. M. B… et autres en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
La circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt lui conférant qualité pour agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, dès lors que l’un au moins des autres requérants justifie pour sa part d’une telle qualité.
La société Gold Promotion a, en sa qualité de pétitionnaire, intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté en litige qui lui refuse la délivrance d’un permis de construire. En tout état de cause, M. B… et la société Ifoncier justifient, par la production d’une promesse de vente consentie par acte notarié à M. Ozgul, président de la société Gold Promotion, être propriétaires du terrain d’assiette du projet. Ainsi, le refus de délivrance du permis de construire en litige affecte directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien qu’ils détiennent. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut d’intérêt pour agir de M. B… et de la société Ifoncier doit être écartée.
En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 227-6 du code de commerce, applicables aux sociétés par actions simplifiées, en vertu desquelles le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représente la société à l’égard des tiers, que le président a de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société.
La requête a été présentée par la société Gold Promotion, société par actions simplifiées représentée en toute hypothèse par son représentant légal, en l’occurrence son président en exercice, M. Ozgul. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour représenter la société Gold Promotion doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 16 janvier 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Si le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie n’était pas par lui-même opposable à la demande de permis de construire présentée par la société Gold Promotion, il pouvait toutefois être pris en compte par l’autorité compétente pour apprécier l’existence d’un risque pour la sécurité publique au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En l’espèce, le maire d’Ambérieu-en-Bugey s’est fondé sur l’insuffisance des points d’eau incendie (PEI) situés à moins de 200 mètres du projet. L’avis défavorable émis le 3 octobre 2024 par le responsable prévention et sécurité de la commune mentionne l’existence de deux poteaux d’incendie, l’un situé à 400 mètres avec un débit de 120 mètres cube par heure, et l’autre à 120 mètres avec un débit de 40 mètres cube par heure. Le service départemental d’incendie et de secours de l’Ain a, pour sa part, rendu le 23 septembre 2024 un avis favorable sous réserve que le projet respecte le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie adopté le 21 mars 2017. Ce règlement prévoit, en « règle générale » pour un risque dit « courant ordinaire », correspondant notamment aux habitations individuelles en bande de deuxième famille comme en l’espèce, la présence, à moins de 200 mètres, soit d’un point d’eau incendie avec un débit minimal de 60 mètres cubes par heure, utilisable en deux heures ou instantanément, soit d’une réserve équivalente. Il précise également que deux points d’eau peuvent être utilisés simultanément, leurs débits étant cumulables. Or, il ressort des pièces produites par les requérants que deux poteaux d’incendie sont implantés à moins de 80 mètres du terrain d’assiette, et un troisième à environ 130 mètres, en empruntant, selon les préconisations du service départemental d’incendie et de secours, des cheminements stabilisés et praticables. La commune n’apporte, quant à elle, aucun élément de nature à établir que ces équipements ne seraient pas conformes aux normes décrites dans le règlement et, notamment, que leur débit respectif serait inférieur à 30 mètres cubes par heure. Dans ces conditions, dès lors que la défense incendie pouvait être assurée par la mobilisation de deux points d’eau situés à moins de 200 mètres, le maire a inexactement apprécié le risque pour la sécurité publique en refusant le projet sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. (…) ».
Si un permis de construire ne constitue pas un acte d’application de la réglementation d’urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l’obtenir, qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur, cette règle ne s’applique pas au refus de permis de construire, lorsqu’il trouve son fondement dans un document d’urbanisme. Dans ce cas, l’annulation ou l’illégalité de ce document d’urbanisme entraîne l’annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.
M. B… et autres font valoir, par la voie de l’exception, que le classement du terrain d’assiette du projet en litige comme « haies, boisements, ripisylves de cours d’eau » sur le fondement de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme par le plan local d’urbanisme d’Ambérieu-en-Bugey est illégal.
Le règlement du plan local d’urbanisme communal identifie plusieurs éléments naturels à protéger pour des motifs écologiques en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, en l’occurrence les « arbres remarquables », les « alignements d’arbres et continuités végétales à conserver ou à créer », les « haies, boisements, ripisylves de cours d’eau », les « terrains cultivés, jardins à protéger et / ou à préserver », ainsi que les « parcs boisés ». S’agissant des « haies, boisements, ripisylves de cours d’eau », le règlement dispose : « o Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie, un boisement ou la ripisylve d’un cours d’eau repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la fonction précise de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole et la fonctionnalité des accès. / (…) o En cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, un bosquet, une haie ou une ripisylve devra être planté(e)s dans les mêmes proportions que celui ou celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent). Une dérogation à l’obligation de replantation pourra être obtenue lorsque le projet est nécessaire à la création d’un accès. / o Dans le cas où un terrain est concerné par une haie, boisement ou de la ripisylve, figurant au plan de zonage au titre du L. 151-23 du [code de l’urbanisme], les constructions, ouvrages et travaux situés à proximité sont autorisés à condition qu’ils ne soient pas de nature à porter atteinte à l’intégrité écologique, agronomique et hydraulique de cette haie, ce boisement ou la ripisylve ».
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AW 380, 382, 1456, 1460, 384, 1423, 1426, 1430, 1432 et 1437, séparées en deux ensembles par un chemin piéton en terre, forment une bande de terrain de 2 495 mètres carrés restée à l’état naturel et enserrée dans le tissu urbain du quartier du Tiret. L’étude des sols réalisée par un cabinet spécialisé, versée aux débats par les requérants, indique que ce terrain est recouvert d’une « faible végétation comportant quelques arbres et arbustes », ce que corroborent les photographies jointes à cette étude, lesquelles révèlent un terrain essentiellement couvert d’une végétation en friche, dépourvue de toute formation arborée. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la commune, la présence des cinq arbres existants sur la parcelle a été expressément prise en compte dans le plan de masse joint à la demande de permis de construire. Compte tenu de leur effectif limité et de leur réparation diffuse sur le terrain, ces quelques arbres épars ne peuvent être assimilés à un boisement. En outre, ni les pièces versées au dossier ni, les données cartographiques publiques de l’IGN ne permettent d’établir que le terrain serait traversé par un cours d’eau ou qu’il accueillerait une ripisylve. Les requérants soutiennent en outre, sans être sérieusement contredits, que les haies bordant les parcelles appartiennent aux propriétés voisines. Enfin, eu égard à sa localisation au sein du tissu urbain, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan local d’urbanisme, qu’un tel classement aurait été motivé par la volonté de la commune d’assurer la remise en état d’une continuité écologique dégradée sur le terrain d’assiette. Il s’ensuit qu’en classant l’intégralité des parcelles cadastrées section AW 380, 382, 1456, 1460, 384, 1423, 1426, 1430, 1432 et 1437 en « haies, boisements, ripisylves de cours d’eau » sur le fondement de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, alors qu’elles en sont dépourvues, la commune d’Ambérieu-en-Bugey a commis une erreur manifeste d’appréciation. Ce classement étant illégal, les requérants sont fondés à soutenir que les prescriptions du règlement attachées à cette servitude ne pouvait être opposées au projet.
En troisième lieu, aux termes de l’article UA2.1 du règlement du plan local d’urbanisme communal relatif à l’implantation des constructions : « A. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques / Dispositions générales : / Les constructions, partie de construction ou extensions (hors saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons respectant les prescriptions de débords sur voiries), doivent être implantées dans le respect des principes suivants : / • Lorsque figure au règlement graphique une marge de recul ou alignement imposé / • Lorsqu’il existe un ordonnancement de fait, il détermine l’implantation des nouvelles constructions et installations. / • Sinon, les construction et installations doivent être édifiées : / • soit à l’alignement, • soit en retrait compris entre 0 et 3 m, si le bâti est discontinu / • Selon les principes d’implantation indiqués par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (Cf. OAP), dès lors que ces principes sont précisés dans cette pièce du PLU pour le secteur. (…) ». Le lexique du plan local d’urbanisme définit l’ordonnancement comme suit : « La notion d’ordonnancement se distingue d’un alignement strictement défini. Il s’agit d’une implantation en cohérence avec celle des constructions voisines (…) ». Selon ce même lexique, les emprises publiques correspondent aux « emprises situées sur le domaine public qui regroupe les biens mis à la disposition du public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public ou affectés à un service public, soumis à un régime juridique de droit public. Le domaine public est réparti entre l’Etat et les différentes collectivités territoriales et concerne aussi bien des espaces naturels (fleuves, lacs,…) qu’artificiels (routes, rues, voies ferrées, cimetières, terrains militaires,…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment B projeté s’implante avec un retrait compris entre 2,71 et 2,95 mètres par rapport au chemin piéton existant, tandis que, de l’autre côté de ce chemin, le garage du bâtiment C est prévu à l’alignement. Le maire a estimé que cette implantation ne respectait pas « l’ordonnancement existant » des constructions, dès lors qu’une construction située à l’Est est implantée avec un retrait de 7 mètres tandis qu’une autre, à l’Ouest, se trouve à une distance de 14 mètres par rapport au chemin. Dans ses écritures, la commune fait valoir, en reprenant les mesures que les requérants ont reportées sur une vue aérienne, que les six habitations construites de part et d’autre de ce chemin présentent des reculs compris entre 3,46 mètres et 15,13 mètres. Eu égard à l’ampleur des écarts relevés entre les distances de retrait, l’implantation des constructions existantes ne peut être regardée comme présentant un caractère homogène. Ainsi, ces écarts ne permettent pas de caractériser un ordonnancement de fait au sens des dispositions précitées, lequel doit concerner un nombre suffisamment important de constructions voisines au sein du même côté d’une même rue. Il s’ensuit qu’en refusant le permis de construire au motif que les bâtiments B et C méconnaissaient l’ordonnancement de fait, alors que les règles applicables autorisaient leur implantation soit à l’alignement soit en retrait dans la limite de trois mètres, le maire a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Aux termes du F. de l’article UA2.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux percements, ouvertures et menuiseries en zone UAp : « Les baies des fenêtres nouvelles ou modifiées respecteront les proportions, les dimensions et l’aspect des percements anciens de l’immeuble. Leurs encadrements seront réalisés en bois (pièces secondaires), en pierres de tailles naturelles (pièces principales) ou à l’identique de ceux existants. / Les baies des pièces principales seront de proportion verticale rectangulaire (voir illustration ci-dessous). Les baies de proportion horizontales sont interdites. Elles seront remplacées par deux baies de format vertical jumelées, séparées par un jambage d’environ 20 cm de largeur. (…) ».
Pour s’opposer à la délivrance du permis de construire en litige, le maire d’Ambérieu-en-Bugey a estimé que la façade Ouest du bâtiment A comporte une fenêtre de proportions horizontales, en méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, et ainsi que le font valoir les requérants, le bâtiment A n’est pas situé en zone UAp, de sorte que le maire a commis une erreur en droit en faisant application de ces dispositions. Si la commune se prévaut du bâtiment F dans ses écritures en défense et doit, par conséquent, être regardée comme sollicitant une substitution de motif, il ressort du plan de masse ainsi que des plans de façades que ce bâtiment, implanté pour partie en zone UAp, présente une façade Est dépourvue de toute ouverture, tandis que sa façade Sud ne comporte que des baies verticales. Par conséquent, la demande de substitution de motifs ne peut prospérer.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est, en l’état du dossier, susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté en litige.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… est autres sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation.
Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Le présent jugement censure l’intégralité des motifs sur lesquels repose l’arrêté du 16 janvier 2025 portant refus de permis de construire. Il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions d’urbanisme applicables à ce jour interdiraient de prononcer une injonction ou que la situation de fait actuelle y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au maire d’Ambérieu-en-Bugey, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à la société Gold Promotion le permis de construire sollicité.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B… et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune d’Ambérieu-en-Bugey au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d’Ambérieu-en-Bugey le versement aux requérants de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le maire d’Ambérieu-en-Bugey a refusé de délivrer à la société Gold Promotion un permis de construire en vue de l’édification de dix logements avec garages accolés est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Ambérieu-en-Bugey de délivrer à la société Gold Promotion le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Ambérieu-en-Bugey versera aux requérants la somme totale de 1 500 (mille cinq-cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Ambérieu-en-Bugey sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, désigné représentant unique et à la commune d’Ambérieu-en-Bugey.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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