Non-lieu à statuer 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 nov. 2025, n° 2317504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, la société Le 142, représentée par Me Le Gerbet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, à titre principal, de l’ensemble des impositions supplémentaires et rappels mis à sa charge au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 et, à titre subsidiaire, des intérêts de retard et des majorations ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Le 142 soutient que :
-
la proposition de rectification du 20 décembre 2018 qui lui a été notifiée était incomplète, ce qui l’a privée de son effet interruptif de prescription, quand bien le service lui a ultérieurement transmis l’intégralité de la proposition de rectification et de ses annexes, et l’année 2015 est prescrite ;
-
c’est à tort que l’administration a rejeté sa comptabilité ;
-
alors qu’elle ne dispose pas de deux secteurs d’activité distincts, le service ne pouvait considérer qu’elle devait appliquer en comptabilité des régimes de taxe sur la valeur ajoutée distincts ;
-
son activité principale, qui est culturelle, relève du taux de 5,5 % prévu par l’article 278-0 bis du code général des impôts et ce taux doit être appliqué pour le chiffre d’affaires réalisé jusqu’à minuit ; après cette heure, le taux de 20 % doit être appliqué ;
-
le service a omis de prendre en compte certains mouvements affectant les créances clients ;
-
les prestations réalisées à Aiguebrun, qui correspondent à des droits d’entrée sur les prestations de ciné-club en plein air, doivent être taxées au taux de 5,5 % ;
-
la proposition de rectification comporte une incohérence sur les prestations réalisées à Aiguebrun puisque, dans un tableau, le montant est de 8 615 euros et, dans un autre, il est de 264 467 euros ;
-
les prestations de services rendues pour le compte de sociétés étrangères et notamment de marketing doivent être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ;
-
en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible, elle a apporté des justificatifs concernant ses dépenses et le service ne justifie pas du rejet des factures présentées ;
-
la provision sur compte client de 253 633 euros était justifiée ;
-
elle a apporté plusieurs justificatifs des dépenses que le service a rejetées et elle doit être déchargée des cotisations d’impôt sur les sociétés correspondantes ;
-
16 % des spectacles ont été fournis par des prestataires étrangers et la retenue à la source ne doit être appliquée qu’à cette hauteur ;
-
les pénalités et intérêts de retard doivent être déchargés par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Le 142 exploite le Silencio, un club privé dont l’activité principale est l’organisation de spectacles et d’expositions de nature culturelle. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour les exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016 et le 30 septembre 2017. Par des propositions de rectification du 20 décembre 2018 et du 29 juillet 2019, le service a notifié à la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de retenue à la source, de taxe d’apprentissage, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de participation des employeurs à la formation professionnelle continue et l’amende prévue à l’article 1729 D du CGI. La société Le 142 demande la décharge des impositions mises en recouvrement les 28 février 2020 et 5 janvier 2022.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 19 janvier 2024, postérieure à l’enregistrement de la requête, l’administration fiscale a prononcé la décharge des majorations pour manquement délibéré auxquelles la société Le 142 a été assujettie au titre de la formation professionnelle continue et de la taxe d’apprentissage soit un montant total de 35 508 euros. Les conclusions de la requête sont devenues sans objet à cette hauteur et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la prescription du droit de reprise pour l’exercice clos en 2015 :
Aux termes de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ».
Il est constant que le pli contenant la proposition de rectification du 20 décembre 2018 relative à l’exercice clos le 31 décembre 2015 a été notifiée à la société Le 142 avant le 31 décembre 2018. La société Le 142 soutient que la proposition de rectification n’a pas pu interrompre le délai de reprise dès lors que le pli qui lui a été adressé était incomplet puisqu’elle n’a reçu que 14 des 28 feuilles mentionnées sur la première page de la proposition de rectification. Si elle se prévaut d’un constat d’huissier attestant de cette incomplétude, elle ne le produit pas à l’appui de sa requête et l’administration indique, sans être contredite, que ce constat a été établi le 26 novembre 2019 soit près d’un an après la réception de la proposition de rectification, ce qui ne permet pas de justifier de l’incomplétude alléguée. En outre, l’administration souligne que la société requérante n’a pas fait état de cette incomplétude dans le courrier du 15 janvier 2020 par lequel elle a demandé la prolongation du délai de trente jours pour présenter des observations. Dans ces conditions, et alors, au surplus, qu’il est constant que la société n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir les feuillets manquants, le moyen tiré de ce que la prescription n’aurait pas été interrompue en raison de la notification irrégulière de la proposition de rectification doit être écarté.
Sur le rejet de la comptabilité pour l’exercice clos en 2017 :
Il résulte de l’instruction que le vérificateur a établi le 27 septembre 2018 un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article 47 A du livre des procédures fiscales, applicable en cas de tenue de comptabilité informatisée, au titre de l’exercice clos en 2017 pour défaut de présentation de comptabilité sous format dématérialisée. Si la société soutient qu’elle a communiqué ses fichiers d’écritures comptables tardivement, il est constant qu’elle ne les a pas communiqués pour l’exercice clos en 2017 pour lequel elle n’a fourni au service qu’une balance générale papier et le grand-livre en format PDF. En outre, le service a constaté des discordances entre la liasse déposée le 14 mai 2018 et le grand-livre communiqué par la requérante pour les comptes 2 « immobilisations », 3 « stocks et en-cours », 40 « fournisseurs », 41 « clients & comptes rattachés », 44 « Etat & autres collectivités », 49 « provisions et dépréciation compte de tiers » et 6 « comptes de charges ». Par ailleurs, le service a également constaté que certaines charges avaient été enregistrées sans justificatif. C’est à bon droit que le service a écarté, pour l’ensemble de ces motifs, la comptabilité de la société au titre de l’exercice clos en 2017.
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
En premier lieu, aux termes de l’article 269 du code général des impôts : « 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (…) 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. (…) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits ».
Il résulte de l’instruction que la société Le 142 a mentionné sur ses liasses fiscales un chiffre d’affaires provenant d’une activité de vente de marchandises et un chiffre d’affaires provenant de prestations de service. Le service a toutefois constaté que la société n’avait pas appliqué les règles relatives à l’exigibilité de la taxe fixées par les dispositions de l’article 269 du code général des impôts mentionnées au point précédent et il a opéré les retraitements nécessaires. Par suite, et contrairement à ce que soutient la société requérante, c’est à bon droit que le service a procédé à ces retraitements.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 278-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2016 : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : (…) / F.- 1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts ; spectacles de variétés à l’exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances ; / 2° Le prix du billet d’entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l’exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l’article D. 7122-1 du code du travail (…) ». Et aux termes du même article dans sa rédaction issue de l’article 80 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016 : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : (…) / F.- 1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts ; spectacles de variétés à l’exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances. Cette exception n’est pas applicable aux établissements affiliés au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz ; / 2° Le prix du billet d’entrée donnant accès à des interprétations originales d’œuvres musicales nécessitant la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l’exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l’article D. 7122-1 du code du travail (…) ». Il résulte de ces dispositions que le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux activités de spectacle non expressément visées au F de l’article 278-0 bis est le taux normal.
Il résulte des dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne que lorsqu’une opération économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par un faisceau d’éléments et d’actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l’on se trouve en présence de plusieurs prestations ou livraisons distinctes ou d’une prestation ou livraison complexe unique. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Toutefois, l’opération constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la taxe sur la valeur ajoutée. De même, dans certaines circonstances, plusieurs opérations formellement distinctes, qui pourraient être fournies et taxées séparément, doivent être regardées comme une opération unique lorsqu’elles ne sont pas indépendantes. Tel est le cas lorsque, au sein des éléments caractéristiques de l’opération en cause, certains éléments constituent la prestation principale, tandis que les autres, dès lors qu’ils ne constituent pas pour les clients une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation principale, doivent être regardés comme des prestations accessoires partageant le sort fiscal de celle-ci. Tel est le cas, également, lorsque plusieurs éléments fournis par l’assujetti au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule opération économique indissociable, le sort fiscal de celle-ci étant alors déterminé par celui de la prestation prédominante au sein de cette opération.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si un contribuable remplit les conditions légales pour bénéficier d’un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée.
Il résulte de l’instruction qu’à l’issue des opérations de contrôle, le service a remis en cause l’application par la société Le 142 du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % aux abonnements payés par ses membres et a appliqué le taux de normal de 20 %. Il est constant que la société propose à ses membres trois cartes d’abonnement différentes, deux pour les particuliers et une pour les entreprises. Pour les particuliers, la carte donne accès du mardi au samedi à partir de 18 h au Silencio, qui comprend une salle de cinéma, un espace lecture, un espace discothèque, deux bars et une scène, ainsi qu’à tous les évènements de la programmation avant minuit, comme les projection de films, les concerts ou les dégustations, et permet également, selon la carte choisie, d’inviter un ou deux invités par soir et de bénéficier de trois ou six avantages par membre comme l’accès à des défilés, des avant-premières, des visites guidées ou des concerts. Pour les entreprises, la carte permet d’organiser des événements au club comme la privatisation de la salle de cinéma. Elle octroie à ses détenteurs les mêmes prestations qu’aux particuliers avec des avantages supplémentaires, comme des pass « one day » qui peuvent être distribués à des partenaires ou à des collaborateurs. Enfin, tous les abonnements incluent le vestiaire, le wifi et le service de conciergerie. Ainsi, d’une part, les abonnements proposés par la société Le 142 donnent accès à plusieurs services distincts et la société n’établit pas que les prestations d’organisation de spectacle au sens du 1° du F de l’article 278-0 bis du code général des impôts constitueraient son activité principale. Au surplus, alors que les locaux disposent de deux bars, la société n’établit ni même n’allègue qu’il ne serait pas d’usage de consommer pendant les séances. D’autre part, compte tenu de la diversité des prestations liées à l’abonnement souscrit, les sommes versées par les membres à ce titre ne sauraient être assimilées à un billet d’entrée au sens du 2° du même F. Au surplus, il est constant que la société n’est pas titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants prévue à l’article L. 7122-3 du code du travail dans la catégorie mentionnée au 1° de l’article D. 7122-1 du même code, à savoir « exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ». Enfin, et pour les mêmes motifs, la société ne saurait soutenir que l’activité principale proposée à ses seuls membres est de fournir des prestations culturelles qui relèvent du taux de 5,5 % et que les autres prestations ne sont qu’accessoires et forment avec la prestation principale une opération complexe justifiant l’application à la totalité des abonnements du taux réduit de 5,5 %.
En troisième lieu, la société Le 142 soutient que le service a omis de prendre en compte certains mouvements affectant les créances clients et, en particulier, une écriture de 280 000 euros figurant au compte « 4687 – produits à recevoir ». Toutefois, l’administration indique, sans être contredite, que ce compte, dont le montant était de 274 373,99 euros, a été soldé par la société à la clôture de l’exercice clos en 2015 et reclassé dans le compte « 411 adhésion » et qu’elle a bien pris en compte ce compte 411 au titre des créances clients. Si la société Le 142 évoque d’autres incohérences concernant la taxe sur la valeur ajoutée, elle n’apporte aucune précision sur ces dernières.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « (…) II. -1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) 2. La déduction peut être opérée : / a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ; (…) ».
La société Le 142 conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l’exercice clos en 2015 pour un montant de 27 946,64 euros correspondant à des dépenses que le service a regardées comme non justifiées. Si elle soutient que l’administration n’apporte aucun élément permettant de rejeter les factures présentées, il résulte de l’instruction que la somme en litige correspond à des dépenses pour lesquelles la société n’a communiqué aucune facture. Par suite, c’est à bon droit que le service a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que la société Le 142 a comptabilisé des prestations de services exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sans apporter de justifications sur cette exonération. La société soutient que les prestations en litige sont des prestations de service, notamment de marketing, rendues pour le compte de sociétés étrangères mais elle ne produit aucune pièce pour l’établir et le seul libellé des écritures comptables ne saurait suffire à en justifier, comme elle le soutient.
Enfin, au titre de l’exercice clos en 2015, la société Le 142 a appliqué un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % au chiffre d’affaires comptabilisé sous le libellé « prestations Aiguebrun 10 % ». Le service ayant estimé que ce taux n’avait pas été justifié par la société lors du débat oral et contradictoire, il a appliqué le taux normal de 20 % à ce chiffre d’affaires. Si la société soutient que le chiffre d’affaires litigieux ne correspondait qu’à des droits d’entrée sur des prestations de ciné-club en plein air et que le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % était applicable, elle ne produit aucune pièce pour l’établir. En outre, si la société Le 142 relève une incohérence sur ce redressement dans la proposition de rectification qui mentionne, dans un premier tableau, un chiffre d’affaires de 8 615 euros et, dans un second tableau, un chiffre d’affaires de 264 467 euros, il résulte de l’instruction que le premier tableau est une extraction du compte « Aiguebrun » et ne reprend que les prestations pour lesquelles le libellé mentionne « Tamaris ».
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise.
Il résulte de l’instruction que le service a réintégré au résultat de la société Le 142 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 une provision sur compte client d’un montant 253 633 euros au motif que la société n’avait produit aucun élément afin de justifier cette provision. La société Le 142 soutient que la somme en litige correspond aux adhésions des membres payées mensuellement par prélèvements automatiques et que ces créances sont nécessairement des créances douteuses et indique que le rapport du commissaire au compte établi pour l’exercice clos en 2015 confirme que cette créance est notoirement irrecouvrable. Toutefois, la société Le 142 n’apporte aucune précision sur les clients concernés et sur les montants dus par chacun ni sur la réalité du risque d’irrécouvrabilité des créances. Elle n’établit pas davantage avoir accompli des diligences pour recouvrer ces créances ni même avoir relancé ses clients. Enfin, si la société soutient qu’elle a enregistré doublement son chiffre d’affaires d’adhésion, une fois dans un compte 411 « adhésion » et une seconde fois dans un compte 46 « adhésion à recevoir », cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait justifier la provision litigieuse. Dans ces conditions, la société ne justifiant pas du principe et du montant de la provision en cause, c’est à bon droit que le service a réintégré la somme en litige au résultat de l’exercice clos en 2015.
D’autre part, s’agissant des dépenses que le service a regardées comme non justifiées, dont le montant s’élève en dernier lieu, après présentation de pièces par la société, à 433 300 euros, la requérante indique qu’elle a produit plusieurs justificatifs relatifs à ces dépenses et que le service se contente d’indiquer que les pièces ne sont pas suffisamment détaillées. Il est constant que la société a communiqué à l’administration une facture du 5 mai 2015 de la société Saturne d’un montant de 12 000 euros, dont le libellé est « acompte sur facture 01-0515 ». En l’absence de production de cette facture et de précisions sur les prestations réalisées, c’est à bon droit que le service a refusé la déduction de cette dépense. La société a également produit une facture du 31 décembre 2015 de la société Wanderlust d’un montant de 120 000 euros qui mentionne uniquement « refacturation achat alcool année 2015 » sans aucune autre précision. Elle produit également vingt-huit bons de livraison à l’entête de la société Wanderlust. Toutefois, le montant cumulé de ces bons, au demeurant non numérotés et sur lesquels la case « tampon destinataire » est vide, est de 104 272,13 euros, donc inférieur au montant figurant sur la facture litigieuse et aucun élément ne permet de rattacher ces bons à cette dernière. Dans ces conditions, la réalité de la dépense en cause ne peut être regardée comme établie.
Sur la retenue à la source :
Aux termes de l’article 182 A bis du code général des impôts : « I. A l’exception des salaires entrant dans le champ d’application de l’article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l’application d’une retenue à la source. / II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d’impôt sur le revenu, à l’exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. (…) »
Il résulte de l’instruction que pour l’exercice clos en 2015, le service a constaté que la société Le 142 avait fait appel à des artistes étrangers et qu’elle n’avait payé aucune retenue à la source. Il a donc appliqué, dans la proposition de rectification, la dite retenue à la totalité de la somme comptabilisée par la société comme « achats de spectacles » soit 295 427,18 euros. La société conteste ce redressement en soutenant que le taux de spectacles fournis par des prestataires étrangers était de 16 % au titre de cette année et que la retenue à la source ne peut être appliquée qu’à cette hauteur. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette remarque de la société a été prise en compte par l’administration après l’interlocution départementale et que la somme restant en litige, soit 43 591 euros, résulte de l’application du taux de 16 %. Par suite, la société Le 142 n’est pas fondée à demande la décharge de la somme en litige pour les motifs qu’elle invoque.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Le 142 à fin de décharge, des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge des pénalités et intérêts de retard correspondants.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société Le 142 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement de 35 508 euros accordé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Le 142 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Le 142 et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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