Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2025, n° 2514940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la mesure d’isolement prise à son encontre par l’administration pénitentiaire sous astreinte de 100 euros par jour ;
2°) d’ordonner à l’administration pénitentiaire la levée de cette mesure.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2514939 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Et en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Et, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
3. M. A n’a pas joint à sa requête la décision contestée par laquelle l’administration pénitentiaire aurait pris à son encontre une mesure d’isolement et n’a pas justifié être dans l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête en référé est irrecevable en application des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 522-2 du code de justice administrative, et ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue en son article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2514940/6
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