Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 mai 2025, n° 2503147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. F E, représenté par Me Carraud, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités norvégiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l’admettre au séjour, de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le cadre de la procédure normale et de lui remettre un formulaire de demande d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision de transfert ;
— elle est entachée d’une erreur droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard, premier vice-président en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, magistrat désigné ;
— les observations de Me Carraud, avocate de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et indique, en outre, qu’il n’est pas établi que l’agent ayant conduit l’entretien était qualifié en vertu du droit national en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— les observations de M. E, assisté de M. A, interprète en langue bengali.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E, ressortissant bangladais né le 10 juillet 1996, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile le 27 janvier 2025. La consultation du système d’information sur les visas (VIS) a fait ressortir que l’intéressé bénéficiait d’un visa délivré par les autorités norvégiennes. Les autorités norvégiennes ont accepté la demande de prise en charge de l’intéressé le 19 février 2025. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités norvégiennes et l’a assigné à résidence par un second arrêté du même jour. M. E en demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun :
4. Par un arrêté du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 14 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme B D, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les arrêtés en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n’aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme D, signataire de l’acte doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 portant transfert aux autorités norvégiennes :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’il a été remis à M E, le 27 janvier 2025, deux brochures intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », toutes les deux rédigées en langue bengali que l’intéressé a déclaré comprendre. La remise de ces deux documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Ce droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. La méconnaissance de cette obligation d’information dans une langue comprise par l’intéressé ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’État français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bien bénéficié d’un entretien individuel conformément aux dispositions précitées le 27 janvier 2025. La seule circonstance que le nom de l’agent qui a conduit cet entretien n’est pas indiqué et que sa signature ne permette pas de l’identifier de façon immédiate ne permet pas de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national alors que le requérant a été assisté par un interprète et qu’il a signé le document en certifiant que les éléments qu’il comporte sont exacts. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que l’entretien a été mené dans des conditions méconnaissant les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 », le 2 de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoyant le cas dans lequel « il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. M. E fait valoir qu’il a rejoint en France plusieurs membres de sa famille, notamment ses deux sœurs dont l’une bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle et de la protection subsidiaire alors que l’autre en a demandé le bénéfice. Il indique également que son père a été arrêté et a disparu dans son pays d’origine pour des raisons politiques et que sa mère est décédée. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à justifier qu’en décidant de ne pas faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou qu’il a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De tels moyens doivent dès lors être écartés.
Sur les conclusions d’annulation dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, eu égard à ce qui précède et les moyens dirigés contre la décision de transfert ayant été écartés, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’exception d’illégalité présenté à l’encontre de l’assignation à résidence de M. E.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ».
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant à quarante-cinq jours la durée des mesures d’assignation à résidence contestées, la préfète ait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 10 mars 2025 en litige. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Carraud et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le 1er vice-président désigné,
M. RichardLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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