Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 août 2025, n° 2501569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501569 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M B… C… demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte n°15933 du 4 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie ;
La décision porte une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Mayotte a désigné Mme Tomi en application de l’article L511-2 du code de justice administrative en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 7 août 2025 à 13 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, juge des référés ;
- les observations de M C…, en l’absence de l’avocat de permanence et des représentants de l’ASE, avisés ;
- les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui souligne les difficultés résultant de décisions émanant d’autorités différentes, l’Etat et le département, fait valoir que le requérant n’a effectué aucune démarche de régularisation de sa situation, et qu’il ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale à Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M C…, ressortissant comorien né le 4 décembre 2006, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, M C… n’étant assisté d’aucun conseil, il n’n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. M. C… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers l’Union des Comores dont l’exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il résulte de l’instruction et des précisions apportées à l’audience que M. C… est entré sur le territoire alors qu’il était mineur et a fait l’objet d’un placement auprès de l’aide sociale à l’Enfance, que cette prise en charge s’est poursuivie à sa majorité dans le cadre de la conclusion d’un contrat jeune majeur, en cours jusqu’au 30 janvier 2026. A ce titre, il réside chez une assistante familiale et a suivi un cursus de formation en maçonnerie qui s’est achevé au mois de mai dernier sans que cette formation ait revêtu un caractère qualifiant à ce stade. Si le renouvellement du contrat jeune majeur court jusqu’au 1er janvier 2026, les services de l’aide sociale à l’enfance qui ne se sont pas déplacés ni fait parvenir de rapport ,n’ont pas été capables de l’accompagner dans des démarches en vue de régulariser sa situation étant précisé qu’il indique avoir vu son éducateur pour la dernière fois en 2022. En tout état de cause, il déclare à l’audience avoir de la famille, dont sa mère aux Comores, et à Madagascar, et se trouve en réalité isolé et sans activité sur le territoire. Dans ces conditions, et pour méritant que soit son parcours, il ne peut lui permettre de justifier de la réalité de la vie privée et familiale dont il se prévaut. Par suite, il n’est manifestement pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte aurait, par l’arrêté en litige porté une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M C… doit être rejetée dans l’intégralité de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A titre provisoire.
Article 2 : La requête de M C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 8 août 2025
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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