Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 20 mai 2025, n° 2305607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme B C, représentée par Me Guerault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil à compter du mois de mai 2023 dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 300 euros hors taxes outre intérêts au taux légal au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’un délai inférieur à quinze jours s’est écoulé entre le courrier de l’OFII et la décision, en méconnaissance des articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n°2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante nigériane, née le 13 avril 1998, a présenté une demande d’asile le 6 décembre 2022 et accepté l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par courrier du 11 avril 2023, le directeur territorial de Grenoble de l’OFII l’a informée de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la décision attaquée du 5 mai 2023, la directrice territoriale de Grenoble de l’OFII lui a notifié la cessation de ce bénéfice au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’elle avait déjà obtenu la protection internationale en Italie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / () b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; () / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1 () du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité () ".
3. L’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit que : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels ".
4. Il ressort de la plainte que Mme C a déposée le 15 février 2023 qu’elle dit avoir été victime d’un réseau de prostitution en Italie. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est mère isolée d’un enfant né le 18 avril 2023, âgé de moins d’un mois à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, eu égard à sa vulnérabilité, Mme C est fondée à soutenir que le directeur général de l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle aurait dissimulé avoir obtenu la protection internationale en Italie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’octroyer à Mme C, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 5 mai 2023 jusqu’à la date à laquelle elle aura cessé de remplir les conditions pour en bénéficier. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 900 euros à verser à Me Guerault.
D É C I D E :
Article 1er :La décision de l’OFII du 5 mai 2023 est annulée.
Article 2 :Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’octroyer à Mme C, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 5 mai 2023 jusqu’à la date à laquelle elle aura cessé de remplir les conditions pour en bénéficier.
Article 3 :L’OFII versera à Me Guerault une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guerault renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Guerault et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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