Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2502193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 9 mai 2025, M. E… C…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet lui a opposé des conditions non prévues aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arquié a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant malgache né le 16 octobre 2002 à Alatsinainy (Madagascar), est entré en France le 4 octobre 2021, muni d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valant titre de séjour, valable du 24 septembre 2021 au 24 septembre 2022. Il a, par la suite, bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 25 septembre 2022 au 24 novembre 2023, puis d’une carte de séjour temporaire d’un an, pour ce même motif, valable du 25 novembre 2023 au 24 novembre 2024. Le 26 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-583, donné délégation de signature à Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, après avoir visé, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’il sollicitait en précisant, notamment, que celui-ci ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Il a, en outre, précisé de façon suffisante la situation familiale de M. A… C… en relevant qu’il se déclarait célibataire et sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches importantes dans son pays d’origine. Enfin, l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé. En outre, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, laquelle est, ainsi qu’il vient d’être dit, suffisamment motivée. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi, rappelle la nationalité du requérant et mentionne que celui-ci n’établit ni n’allègue être exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’ensemble des décisions en litige comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui les fondent et sont, dès lors, suffisamment motivées. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A… C… avant d’édicter l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Et aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». Contrairement à ce que soutient le requérant, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2021/2022, en première année de bachelor universitaire de technologie « gestion des entreprises et des administrations » à l’Université Toulouse III Paul Sabatier ainsi qu’en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) « comptabilité gestion » au sein de l’établissement Issec Pigier, qu’il n’a toutefois pas validées. Il ressort du relevé de notes du premier semestre produit en défense que M. A… C… a été évalué dans cinq matières sur un total de treize, qu’il a obtenu une moyenne générale de 4,1/20 et que l’ensemble de ses professeurs ont relevé son absentéisme. Il s’est ensuite inscrit, au titre de l’année 2022/2023, en première année de BTS « gestion de la PME » au sein de l’institut privé Issec Pigier, qu’il n’a pas davantage validé, n’ayant pas suivi cette formation jusqu’à son terme selon les propres déclarations du requérant. Il ressort de la lettre adressée à la préfecture qu’au titre de l’année 2023/2024, l’intéressé se serait inscrit dans une formation afin d’obtenir un diplôme de comptabilité et de gestion, qu’il aurait également abandonnée au bout d’une semaine. Depuis le 9 avril 2024, M. A… C… suit une formation pour le titre professionnel de « responsable de petite ou moyenne structure » en apprentissage dispensée par l’établissement d’enseignement privé ISCOD, au demeurant intégralement en ligne (« digital learning ») et à distance. Il s’ensuit que M. A… C… n’a, après trois années d’études en France, obtenu ni diplôme ni même validé une année d’études. Dans ces conditions, quand bien même il justifie suivre sa dernière formation avec assiduité et qu’il a obtenu de bons résultats, c’est par une exacte application des dispositions précitées des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Et aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… est entré en France le 4 octobre 2021, à l’âge de dix-huit ans, dans le but d’y suivre des études. Il est le père d’un enfant, né le 10 janvier 2025 à Toulouse, de sa relation avec une compatriote en séjour régulier, avec laquelle il réside. Toutefois, sa compagne qui est titulaire d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 6 décembre 2025 et qui dispose d’un contrat d’apprentissage jusqu’au 30 janvier 2026, n’a pas vocation à s’établir en France. Ainsi, M. A… C… n’établit pas que la cellule familiale qu’il forme avec sa compagne et son enfant, ne serait pas en mesure de se reconstituer dans son pays d’origine, dont ils ont tous les trois la nationalité. En outre, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, Madagascar, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Enfin, il ne justifie pas d’une particulière intégration. Dès lors, eu égard aux conditions du séjour en France de l’intéressé, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris, ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de mener une vie familiale normale doit donc être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Arquié, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
B… Arquié
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Camille Corseaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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