Annulation 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 24 nov. 2022, n° 2003855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2003855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, la Fédération française de détection de métaux (FFDM), représentée par Me Borrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Somme a rejeté sa demande reçue le 9 septembre 2020 tendant à l’abrogation de l’arrêté du 15 avril 1997 du préfet de la Somme portant interdiction d’utilisation de détecteurs de métaux dans le département de la Somme ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de la Somme de procéder à l’abrogation de cet arrêté ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de refus d’abrogation est illégale dès lors que :
— l’arrêté préfectoral du 15 avril 1997 est dépourvu de base légale et entaché d’erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au pouvoir de police du maire ;
— il méconnaît la loi du 18 décembre 1989 et le décret du 19 août 1991 qui ne permettent pas d’édicter une interdiction générale de l’utilisation de détecteurs de métaux ;
— les prescriptions de l’arrêté du 15 avril 1997 ne sont pas nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs de sécurité du public et de protection du patrimoine historique qu’elles poursuivent ;
— il est entaché d’incompétence négative dès lors qu’il n’a pas défini les conditions de délivrance des dérogations accordées à titre individuel ;
— l’arrêté du 15 avril 1997 est fondé sur des dispositions législatives et règlementaires incompatibles avec les articles 34 à 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du protocole additionnel n°1 à cette convention ;
— l’autorité préfectorale est tenue d’abroger un acte règlementaire illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, la préfète de la Somme conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que la requête a perdu son objet dès lors que l’arrêté du 15 avril 1997 a été abrogé par l’arrêté du 17 mai 2021.
Par ordonnance du 8 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Borrel, représentant la Fédération française de détection des métaux.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 avril 1997, le préfet de la Somme a interdit l’utilisation de détecteurs de mines et de tous appareils détecteurs de métaux sur tout le territoire du département de la Somme, sauf dérogations accordées de manière permanente aux fonctionnaires du service interdépartemental du déminage, et de manière temporaire à titre individuel. Par courrier du 7 septembre 2020, reçu le 9 septembre suivant, la Fédération française de détection de métaux (FFDM) a demandé à la préfète de la Somme d’abroger cet arrêté. La FFDM demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande d’abrogation du 9 septembre 2020.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète de la Somme :
2. L’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Lorsque, postérieurement à l’introduction d’une requête dirigée contre un refus d’abroger des dispositions à caractère réglementaire, l’autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d’abroger perd son objet. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu’elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme. Il n’y a plus lieu de statuer, en revanche, sur la légalité de dispositions reprises avec des modifications qui ne sont pas de pure forme.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 17 mai 2021 relatif aux conditions d’utilisation du matériel de détection d’objets métalliques, la préfète de la Somme a abrogé l’arrêté préfectoral du 15 février 1997 portant interdiction d’utiliser des détecteurs de métaux dans le département de la Somme. L’arrêté préfectoral du 17 mai 2021 a également interdit, sur le territoire du département de la Somme, l’utilisation du matériel permettant la détection d’objets métalliques sur les terrains nus non clôturés dans les champs et forêts, les cours d’eau, les plans d’eau, les rives et le domaine public maritime. Il prévoit qu’à titre dérogatoire, cette interdiction ne s’applique pas aux services de déminage de l’Etat, aux sociétés de dépollution pyrotechnique à l’occasion de chantiers et aux titulaires d’une autorisation de réaliser une opération archéologique délivrée par le préfet de la région Hauts-de-France en application du code du patrimoine. Les termes de ce nouvel arrêté ont ainsi pour effet de restreindre de manière significative les espaces sur lesquels s’applique l’interdiction d’utiliser, pour tout motif, des détecteurs des métaux en les identifiant de manière limitative, et d’étendre le champ des dérogations à cette interdiction. Dans ces conditions, le nouvel arrêté modifie la portée de l’arrêté abrogé et ne se borne pas à rependre les dispositions abrogées ou à leur apporter des modifications de pure forme, de sorte que le litige né du refus d’abroger l’arrêté du 15 février 1997 a perdu son objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète de la Somme doit être accueillie.
Sur les frais d’instance :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Fédération française de détection des métaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de la Fédération française de détection des métaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération française de détection des métaux, au ministre de l’intérieur et des outres-mer et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la ministre de la culture en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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