Désistement 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 juil. 2025, n° 2501819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501819 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Centre de santé ( CDS ) Place Jean de Berry |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, l’association Centre de santé (CDS) Place Jean de Berry, représentée par Me Ayache, demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 12 juin 2025 de la directrice de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne portant à son encontre, à titre de sanction conventionnelle, suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel et du versement des rémunérations forfaitaires autres qu’à l’acte, le tout pour une durée de 2 ans ferme à compter du 1er juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la sanction dont elle fait l’objet est irrégulière à défaut d’envoi d’une mise en demeure préalable comme cela est prévu par l’article 59 de l’accord national destiné à organiser les relations entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie du 8 juillet 2015 et méconnaît le droit à l’erreur de l’association garanti par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ; les fausses déclarations relatives à l’activité des infirmiers du centre, ne sont pas caractérisées ; la sanction est disproportionnée au regard des erreurs de cotations et de facturation constatées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
2. La requête en référé n° 2501820 de l’association Centre de santé (CDS) Place Jean de Berry tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 12 juin 2025 de la directrice de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne portant, à titre de sanction conventionnelle contre cette association, suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel et du versement des rémunérations forfaitaires autres qu’à l’acte, le tout pour une durée de 2 ans ferme à compter du 1er juillet 2025, a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 23 juin 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés par l’association requérante n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, l’association CDS Place Jean de Berry a été informée, dans la notification de l’ordonnance de référé n° 2501820, dont elle a accusé réception le 25 juin 2025, qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond n° 2501819 tendant à l’annulation de la même décision, et qu’à défaut d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office de cette dernière requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, l’association requérante est réputée s’être désistée des conclusions de sa requête dirigées contre ladite décision et, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association CDS Place Jean de Berry
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Centre de santé place Jean de Berry.
Copie en sera transmise pour information à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 30 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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