Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 5 juin 2025, n° 2312717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 13 mai 2024, M. B C, représenté par Me Tranchant, demande au tribunal, dans le dernier de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent le droit d’être entendu préalablement garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles sont illégales en ce que, ne parlant pas et ne comprenant pas le français, il n’a pas reçu de brochures d’informations traduites en une langue qu’il comprend, et n’a pas bénéficié d’un interprète alors qu’il ne comprend pas le français et ne lit pas sa langue maternelle ;
— elles sont illégales en ce qu’il n’a pas été informé, dans une langue qu’il comprend, qu’il peut demander au président du tribunal administratif, l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil ;
— elles sont illégales car il n’a pas été informé des principaux éléments de la décision
« et / ou » que le délai de recours est de 48 heures ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent la circulaire du 8 février 1994 relative à l’application de la loi du 24 août 1993 et sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors que la seule condamnation pénale dont il fait l’objet ne suffit pas à justifier que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ; la préfète du Val-de-Marne ne caractérise pas la menace pour l’ordre public qu’il représente ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; il a été diagnostiqué séropositif au virus de l’immunodéficience humaine en 2013 et est traité par Biktarvy ; ce traitement n’est pas délivré en Algérie ; seul l’antiviral systémique à base de Dolutégravir est disponible en Algérie ; toutefois, ce traitement provoque d’importants effets indésirables et son coût constitue un obstacle sérieux aux soins ; il présente d’autres pathologies qui n’ont pas été évoquées par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— les décisions prononçant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui a produit des pièces, enregistrées, les 30 novembre 2023 et 15 décembre 2023 pour compléter l’instruction, et n’a présenté aucune observation en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Demas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né en 1973 à Oran (Algérie), a sollicité le 6 décembre 2022, son admission au séjour pour raisons de santé sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du
27 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-02588 du 17 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture du Val-de-Marne, Mme D A, sous-préfète de l’Haÿ-les-Roses, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions contestées qui sont, par suite, suffisamment motivées. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni des autres pièces versées au dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En quatrième lieu, d’une part, si M. C soutient ne pas avoir été informé des principaux éléments de la décision et que le délai de recours est de 48 heures, dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision administrative n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. D’autre part, en se bornant à soutenir qu’il n’a pas reçu de brochures d’information dans une langue qu’il comprend, qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète et qu’il n’a pas été informé, dans une langue qu’il comprend, qu’il peut demander au président du tribunal administratif l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil, M. C n’assortit pas son argumentation de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en saisir le sens et la portée.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ".
7. Si les stipulations précitées de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Si M. C soutient qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations lors d’un entretien individuel avant que la préfète du Val-de-Marne ne prenne l’arrêté attaqué, il n’apporte, toutefois, aucun élément permettant d’établir qu’il disposait d’informations relatives à sa situation qui, si elles avaient été communiquées à l’autorité préfectorale avant que ne soit pris l’arrêté litigieux, auraient pu être de nature à faire obstacle à l’édiction des décisions qu’il contient. Dès lors, le requérant ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni n’apparaît fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
9. En sixième lieu, si M. C soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (). / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () ; / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / () « . Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ".
11. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l’absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie.
12. En l’espèce, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), par un avis rendu le 24 février 2023, a considéré que l’état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, son état de santé lui permettant en outre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C, porteur du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) diagnostiqué en 2013, bénéficie d’un traitement par Biktarvy. Alors qu’il est constant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant n’établit pas, contrairement à ce qu’il soutient, qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Algérie. A cet égard, d’une part, des certificats médicaux qu’il produit ne mentionne pas l’indisponibilité du traitement dans son pays d’origine. D’autre part, si le requérant indique, dans ses écritures que seul l’antiviral systémique à base de Dolutégravir est disponible en Algérie mais que ce traitement provoque d’importants effets indésirables et que son coût constitue un obstacle sérieux aux soins, il ne produit toutefois aucune pièce permettant de l’établir. Dans ces conditions, les éléments produits par M. C ne suffisent pas à infirmer l’appréciation portée par les médecins de l’OFII quant à la possibilité qu’il puisse bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine sur laquelle s’est fondé la préfète du Val-de-Marne. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. C sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
14. En huitième lieu, M. C ne peut utilement soutenir qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public dès lors que cette circonstance ne constitue pas un motif de la décision attaquée. Par suite, le moyen est donc écarté.
15. En neuvième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. C n’est pas fondé à invoquer par voie d’exception l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision prononçant le délai de départ volontaire ainsi que de la décision fixant le pays de destination.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles qu’il a présentées au titre de l’injonction et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2312717
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