Annulation 2 juin 2025
Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2025, n° 2512032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3, 5 et 19 mai 2025, M. A B, représenté par Me Mazza, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision verbale du 6 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), le doyen de l’université Paris Cité et le président de la commission médicale d’établissement ont mis fin à ses fonctions de chef du service de pédiatrie générale et maladies infectieuses (PGMI) et lui ont interdit d’accéder au site de l’hôpital Necker Enfants malades, confirmée par l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et le doyen de l’université Paris Cité ont mis fin à ses fonctions de chef de service et de responsable des unités fonctionnelles de service, et les décisions des 18 et 22 avril 2025 prononçant sa mutation dans l’intérêt du service ;
2°) d’enjoindre à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris de le réintégrer sans délai sur son emploi de professeur d’université – praticien hospitalier au sein de l’hôpital Necker Enfants malades, ainsi que dans ses fonctions de chef de service de PGMI et chef d’unités fonctionnelles de service, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et l’université Paris Cité une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que les décisions portent atteinte à la continuité des soins et la sécurité des patients, ainsi qu’à sa réputation professionnelle, qu’elles constituent une sanction déguisée, qu’il est affecté sur un poste qui ne correspond pas à ses compétences et que cette situation affecte gravement sa santé ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; en effet, l’ensemble de ces décisions portent atteinte à ses conditions d’exercice, à la continuité des soins et à la sécurité des patients et du personnel, sont entachées d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’il est victime de représailles à la suite des différentes alertes qu’il a émises à destination de sa hiérarchie quant à la dégradation des conditions de travail et de prise en charge des patients ; la décision verbale du 6 mars 2025 d’interdiction d’accès aux locaux de l’hôpital Necker Enfants malades a été prise par une autorité incompétente à l’issue d’une procédure irrégulière, ne repose sur aucun fait avéré, constitue une mesure de suspension conservatoire et méconnait l’article 26 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 ; les décisions lui retirant la chefferie du service et la responsabilité des unités fonctionnelles de service ont été prises par une autorité incompétente sans respecter les garanties procédurales préalables à l’édiction d’une telle décision, dès lors que l’avis du chef de pôle n’a pas été sollicité, que son dossier n’a pas été intégralement communiqué, qu’il n’a pas été informé de son droit de garder le silence, que ses observations du 17 février 2025 n’ont pas été prises en compte et qu’il existe un conflit d’intérêt s’agissant du directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et au sein de la commission de vie hospitalière, révèle une sanction déguisée, méconnait l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 et les articles L. 133-3 et L. 135-4 du code général de la fonction publique et est entachée d’une erreur de fait ; les décisions prononçant sa mutation dans l’intérêt du service ont été prises par une autorité incompétente, méconnaissent les articles 6 et 13 du décret du 13 décembre 2021, sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que ce changement d’affectation n’est justifié par aucune considération liée à l’intérêt du service et que sa manière de servir et son comportement professionnel ont été appréciés de sa hiérarchie et de ses collègues, et constituent une sanction déguisée, alors qu’aucune procédure disciplinaire n’a été suivie et qu’il est victime de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, représentée par Me Garnier-Coutild, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre des décisions verbales du 6 mars 2025 sont irrecevables, ces décisions étant inexistantes ;
— les conclusions dirigées contre la décision d’affectation du 22 avril 2025 sont irrecevables, puisqu’il s’agit d’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 2 mai 2025 sous le n° 2511865 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 20 mai 2025, en présence de Mme Canaud, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fouassier,
— les observations de Me Mazza, représentant M. B,
— et les observations de Me Garnier-Coutild, représentant l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur d’université – praticien hospitalier (PU-PH), a été nommé chef de service de pédiatrie générale et maladies infectieuses de l’hôpital Necker Enfants malades, établissement dépendant du groupe hospitalo-universitaire « AP-HP Centre Université de Paris », à compter du 1er septembre 2021 pour une durée de quatre ans, par un arrêté du 7 juin 2021. Par un arrêté du 16 avril 2025, le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et le président de la commission médicale d’établissement ont mis fin, dans l’intérêt du service, à ses fonctions de chef de service et de responsable d’unités fonctionnelles de service. Il a été affecté dans le service de néonatologie du site Port-Royal, par une décision du 22 avril 2025. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’exécution de ces deux dernières décisions, ainsi que de deux décisions dont il soutient qu’elles lui ont été notifiées oralement le 6 mars 2025, lui interdisant l’accès au site de l’hôpital Necker Enfants malades et lui notifiant une première fois la fin de ses fonctions de chef de service, et d’une décision lui signifiant oralement dès le 18 avril 2025 sa nouvelle affectation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre une décision portant interdiction d’accès aux locaux de l’hôpital Necker Enfants malades notifiée oralement :
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accès aux locaux de l’hôpital Necker Enfants malades. Dès lors, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est fondée à soutenir que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre des décisions notifiées oralement les 6 mars et 18 avril 2025 :
5. A supposer, comme le soutient le requérant, que la décision mettant fin à ses fonctions de chef de service ait été évoquée oralement dès le 6 mars 2025, et que sa nouvelle affectation ait été évoquée oralement dès le 18 avril 2025, ces deux mesures ont fait ensuite l’objet de décisions expresses écrites, et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces annonces puissent être regardées par elles-mêmes comme des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Il en résulte que les conclusions tendant à la suspension de leur exécution ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 16 avril 2025 mettant fin aux fonctions de chef de service et de responsable d’unités fonctionnelles de service de M. B et contre la décision d’affectation du 22 avril 2025 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 6146-5 du code de la santé publique : « Il peut être mis fin, dans l’intérêt du service, aux fonctions de responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle par décision du directeur, après avis du président de la commission médicale d’établissement et du chef de pôle. ».
7. En vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier. Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, l’intéressé doit, en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, être mis à même d’obtenir communication du rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, des procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête. Toutefois, lorsque résulterait de la communication d’un témoignage un risque avéré de préjudice pour son auteur, l’autorité administrative communique ce témoignage à l’intéressé, s’il en forme la demande, selon des modalités préservant l’anonymat du témoin. Elle apprécie ce risque au regard de la situation particulière du témoin vis-à-vis de l’agent public mis en cause, sans préjudice de la protection accordée à certaines catégories de témoins par la loi. Dans le cas où l’agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’agent, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
8. Il ressort des pièces du dossier et des explications entendues à l’audience que si M. B s’est bien vu communiquer le rapport de l’enquête administrative diligentée à la suite de signalements émanant de membres de son service, il n’a eu connaissance de l’intégralité des témoignages sur lesquels reposent les conclusions du rapport d’enquête qu’à l’occasion de la communication du mémoire en défense de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, la veille de l’audience de référé, alors qu’il avait expressément demandé leur communication par un courrier de son conseil du 11 mars 2025. Si l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris pouvait à bon droit préserver l’anonymat des personnes ayant souhaité que cet anonymat soit maintenu dans le rapport, et soustraire de ces témoignages les éléments permettant trop aisément l’identification de leur auteur, rien ne faisait obstacle à ce que les témoignages de personnes n’ayant pas sollicité l’anonymat soient communiqués au requérant et il lui appartenait de faire en sorte que le requérant puisse disposer d’une connaissance précise et exhaustive des griefs dont les témoins ayant sollicité l’anonymat faisaient état à son encontre. Or, il ne ressort pas des pièces du dossiers que les témoignages des personnes n’ayant pas demandé l’anonymat auraient été communiqués au requérant dans leur intégralité avant que la décision mettant fin à ses fonctions de chef de service ne soit prise, et il ressort de la version du rapport communiquée au requérant que beaucoup des témoignages couverts par l’anonymat ne sont repris que sous la forme de courtes citations, dont une partie non négligeable a été « noircie », et qui, si elles mettent le requérant à même d’identifier la nature des griefs formulés, ne permettent pas de replacer ces propos dans le contexte de développements plus étoffés et parfois plus nuancés. Dans ces conditions, au vu des circonstances particulières de l’espèce, et alors même que l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a décidé, sans y être au demeurant tenue, de lever l’anonymat des témoins et de communiquer l’intégralité des témoignages à l’occasion de la présente instance, le moyen tiré de ce que le requérant a été privé d’une garantie procédurale du fait d’une insuffisante communication des pièces de son dossier apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision mettant fin à ses fonctions de chef de service et de responsable des unités fonctionnelles.
9. En deuxième lieu, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que la nouvelle affectation de M. B ne correspondrait pas à un poste de professeur d’université – praticien hospitalier, et s’il n’est pas sérieusement contesté que cette affectation lui permettra de poursuivre certaines de ses activités, dont ses activités de recherche, il est constant que son niveau de responsabilités ne sera pas comparable avec ses fonctions au sein de l’hôpital Necker Enfants malades. En outre, et surtout, l’impact de la mesure mettant fin à ses fonctions de chef de service avant leur terme est, eu égard à sa notoriété, à l’ancienneté de son exercice professionnel au sein de l’hôpital Necker Enfants malades et au fait que les griefs formulés à son encontre ont été révélés par la presse, de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa réputation professionnelle. Si l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris se prévaut d’une urgence à ne pas suspendre cette décision dans l’intérêt du service, elle n’entend toutefois pas remettre en cause les compétences médicales reconnues du requérant, et ne démontre pas qu’un maintien temporaire en fonction du requérant, accompagné le cas échéant de mesures appropriées permettant l’apaisement des tensions, serait de nature à compromettre le bon fonctionnement du service. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
10. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2025 mettant fin aux fonctions de chef de service et de responsable d’unités fonctionnelles de M. B jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation ou qu’une nouvelle décision ait été prise. Doit également être suspendue, par voie de conséquence, l’exécution de la décision du 22 avril 2025 prononçant sa mutation dans l’intérêt du service, indissociable de l’arrêté du 16 avril 2025 et qui, pour cette raison, ne saurait être regardée, comme le soutient l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, comme une simple mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2025 mettant fin aux fonctions de chef de service et de responsable d’unités fonctionnelles de M. B et de la décision du 22 avril 2025 prononçant sa mutation dans l’intérêt du service, implique que M. B soit réintégré, à titre provisoire, dans ses fonctions de chef de service de pédiatrie générale et maladies infectieuses et chef d’unités fonctionnelles de service au sein de l’hôpital Necker Enfants malades, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas principalement la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris sur le fondement de ces dispositions.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 16 avril 2025 mettant fin aux fonctions de chef de service et de responsable d’unités fonctionnelles de M. B et de la décision du 22 avril 2025 prononçant sa mutation dans l’intérêt du service est suspendue jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à leur annulation ou que de nouvelles décisions aient été prises.
Article 2 : Il est enjoint à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris de réintégrer, à titre provisoire, M. B dans ses fonctions de chef de service de pédiatrie générale et maladies infectieuses et chef d’unités fonctionnelles de service au sein de l’hôpital Necker Enfants malades dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512032/
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