Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2206700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 novembre 2022, 17 janvier 2023 et 13 février 2024, MM. B… A…, Philippe Nordez et Jean-Jacques Caperan demandent au tribunal d’annuler la décision du 4 novembre 2022 du maire de la commune de Saint-Mamet refusant de rétablir l’éclairage public de l’impasse Saboudigues à Saint-Mamet (Haute-Garonne).
Ils soutiennent que :
- le procès-verbal de constat d’huissier du 21 décembre 2022 doit être écarté des débats ;
- l’impasse Saboudigues demeure sans éclairage public depuis le 10 octobre 2022 en application de l’article 2 de l’arrêté municipal du 30 septembre 2022 sur les conditions d’éclairement nocturne, qui prévoit l’extinction d’une lampe sur deux de l’éclairage public tous les jours de la semaine à l’exception des carrefours, sans envisager le cas d’une voie ne disposant que d’une seule lampe et alors que l’absence de lumière présente un risque sécuritaire pour les usagers de cette voie ;
- la décision contestée est totalement contradictoire avec la décision, prise au cours de l’année 2015, d’installer un lampadaire dans l’impasse Saboudigues ;
- d’autres impasses privées situées sur le territoire de la commune bénéficient d’un éclairage public ;
- la décision de maintenir l’impasse Saboudigues sans éclairage est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 23 janvier 2023, la commune de Saint-Mamet, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision d’installer un lampadaire impasse Saboudigues est antérieure à l’arrêté du 27 décembre 2018 du ministre de la transition écologique et solidaire relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses et aux préconisations en matière d’économies d’énergie ;
- aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux collectivités une obligation générale et absolue d’éclairage de l’ensemble des voies située sur leurs territoires et l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales n’inclut pas l’éclairage public parmi les dépenses obligatoires incombant aux communes ;
- aucune autre impasse privée située sur le territoire de la commune de Saint-Mamet ne bénéficie d’un éclairage public ;
- l’impasse Saboudigues est une impasse privée, ce que la signalisation indique clairement, qui, en outre, n’est pas aménagée pour permettre la circulation publique ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2024 à 12 heures.
Un mémoire, présenté par la commune de Saint-Mamet, a été enregistré le 16 février 2024. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
MM. A…, Nordez et Caperan sont riverains de l’impasse Saboudigues, située sur le territoire de la commune de Saint-Mamet. Par arrêté du 30 septembre 2022, le maire de cette commune a réglementé l’éclairage public sur le territoire de la commune, supprimant un éclairage sur deux, ce qui a eu pour effet d’abolir le seul éclairage présent dans cette impasse. Par courrier du 18 octobre 2022, MM. A…, Nordez et Caperan ont demandé au maire de Saint-Mamet de rétablir l’éclairage public impasse Saboudigues. Par décision du 4 novembre 2022, le maire de Saint-Mamet a rejeté cette demande. Les requérants saisissent le présent tribunal d’un recours en annulation contre cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / (…) ».
En vertu de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la police municipale comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage sur les voies privées qui ont été, avec le consentement de leur propriétaires, ouvertes à l’usage du public. Il en résulte que le maire d’une commune n’est pas tenu de faire usage de ses pouvoirs de police générale sur une voie privée qui n’a pas été ouverte au public.
En l’espèce, il est constant que l’impasse Saboudigues, située à Saint-Mamet, est une voie privée. Il ressort ainsi des pièces du dossier et en particulier d’un procès-verbal de constat d’huissier du 21 décembre 2022 que cette voie est fermée à la circulation du public. En effet, la signalisation à l’entrée de cette impasse indique sans ambiguïté qu’il s’agit d’une propriété privée et que l’entrée y est interdite. D’une part, ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire. D’autre part, le propriétaire d’une voie privée ouverte à la circulation du public est en droit d’en interdire à tout moment l’usage au public. Le maire ne peut, sans excéder les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, rouvrir une voie privée à la circulation si ses propriétaires s’y opposent. Enfin, il appartient au juge administratif d’apprécier la réalité du consentement des propriétaires à l’ouverture au public d’une voie dont ils sont propriétaires. Il en résulte que l’impasse Saboudigues est une voie privée fermée à l’usage du public, de sorte que le maire de Saint-Mamet n’y exerce pas ses pouvoirs de police générale. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Saint-Mamet aurait commis une illégalité en refusant de rétablir l’éclairage public impasse Saboudigues.
Pour les motifs, exposés au point 4, le moyen selon lequel le maire de Saint-Mamet aurait commis un détournement de pouvoir ou entaché sa décision d’une rupture d’égalité doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de MM. A…, Nordez et Caperan doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. A…, Nordez et Caperan est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MM. B… A…, Philippe Nordez et Jean-Jacques Caperan et à la commune de Saint-Mamet.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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