Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 5 févr. 2026, n° 2307297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307297 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, et un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, M. A… B…, ayant pour avocat Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 16 octobre 2018, 12 octobre 2021, 22 septembre 2021, 29 septembre 2021, 27 juillet 2022 et 15 juin 2022, ensemble la décision de cette autorité rejetant son recours hiérarchique du 3 avril 2023 dirigé contre ces six décisions portant retrait de points ;
2°) d’annuler par voie de conséquence la décision « 48SI » du 20 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
-il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions constatées aux infractions au code de la route en date des 16 octobre 2018, 12 octobre 2021, 22 septembre 2021, 29 septembre 2021, 27 juillet 2022 et 15 juin 2022 ;
-la réalité des infractions n’est pas établie pour les infractions constatées aux infractions au code de la route en date des 16 octobre 2018, 12 octobre 2021, 22 septembre 2021, 29 septembre 2021, 27 juillet 2022 et 15 juin 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
-les conclusions dirigées contre l’infraction du 27 juillet 2022 sont sans objet, dès lors que la décision afférente portant retrait de 3 points a elle-même été retirée, de même que sont devenues par voie de conséquence sans objet les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48SI » attaquée ;
-les conclusions dirigées contre l’infraction du 15 juin 2022 sont sans objet, dès lors que le point retiré a été restitué à M. B… le 21 mai 2023 ;
-les moyens soulevés par M. B… sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… conteste les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 16 octobre 2018, 12 octobre 2021, 22 septembre 2021, 29 septembre 2021, 27 juillet 2022 et 15 juin 2022, ensemble la décision de cette autorité rejetant son recours hiérarchique du 3 avril 2023 dirigé contre ces six décisions portant retrait de points, ensemble et par voie de conséquence la décision « 48SI » du 20 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… édité le 30 septembre 2024, que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 15 juin 2022 a été restitué le 21 mai 2023. Par suite, d’une part, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de ce retrait de point sont dépourvues d’objet avant l’introduction de la requête et donc irrecevables, d’autre part, M. B… ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ce retrait de point à l’encontre de la décision référencée « 48SI » attaquée.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… édité le 30 septembre 2024, que les 3 points retirés à la suite de l’infraction du 27 juillet 2022 ont été effacés après l’introduction de la requête, de sorte que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant retrait de 3 points à la suite de cette infraction du 27 juillet 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer, ensemble sur la décision rejetant le recours hiérarchique afférent de l’intéressé.
4. En troisième lieu, par voie de conséquence et dès lors que ledit relevé d’information intégral édité le 30 septembre 2024 mentionne un solde positif de 3 points sur 12 au capital de points du permis de conduire de de M. B…, la décision référencée « 48SI » du 20 février 2023 le concernant doit être regardée comme ayant été retirée après l’introduction de la requête. Les conclusions tendant à son annulation sont également devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Il résulte de ce qui précède que restent en litige les infractions des 16 octobre 2018, 12 octobre 2021, 22 septembre 2021, 29 septembre 2021.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
6. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route selon lesquelles : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’infraction du 16 octobre 2018 (1 point), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 5 février 2019. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la réalité de cette infraction n’est pas établie, alors qu’il n’établit pas avoir présenté une réclamation dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction que les infractions des 12 octobre 2021 (1 point), 22 septembre 2021 (1 point) et 29 septembre 2021 (1 point), constatées par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée respectivement les 14 mars 2022, 28 février 2022 et 28 février 2022. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions n’est pas établie, alors qu’il n’établit pas, contrairement à ce qu’il affirme, avoir présenté une réclamation dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, en se bornant à produire les réclamations datées du 3 avril 2023 qu’il affirme avoir adressées à l’officier du ministère public mais dont la bonne réception par l’administration dans les délais requis n’est pas établie.
10. Il résulte de ce qui précède que la réalité des infractions restant en litige est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
11. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
Quant à l’infraction du 16 octobre 2018 (1 point) :
12. Lorsque l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été portées à la connaissance du contrevenant lors d’une infraction antérieure, suffisamment récente et de même nature, la possible omission de l’information, s’agissant d’un retrait de points au titre d’une infraction postérieure et dans les circonstances de chaque espèce, n’a pas pour effet de priver ce dernier de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal.
13. Cette infraction du 16 octobre 2018 (1 point) a été constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h. Or, il résulte toutefois de l’instruction que s’agissant de l’infraction antérieure du 4 mai 2017 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, l’amende forfaitaire a été payée le 23 mai 2017 par M. B… qui, ainsi et en l’absence de tout élément établissant l’inexactitude ou l’incomplétude des informations qu’il a nécessairement reçus pour procéder à ce paiement, a alors bénéficié de la délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
14. Il en résulte que l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été portées à la connaissance de M. B… lors d’une infraction antérieure, suffisamment récente et de même nature, de sorte que la possible omission de l’information, s’agissant du retrait de points au titre de l’infraction du 16 octobre 2018, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver M. B… la garantie instituée par la loi pour lui permettre d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal.
Quant à l’infraction du 12 octobre 2021 (1 point) :
15. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
16. En l’espèce, il résulte de l’instruction que pour l’infraction en cause du 12 octobre 2021 constatée par radar automatique ou caméra automatique, l’amende forfaitaire majorée afférente a été réglée le 16 mai 2022. Dans ces conditions, et dès lors que M. B…, ne démontre pas que l’avis d’amende forfaitaire majorée était inexact ou incomplet, ni que le paiement serait intervenu par la voie du recouvrement forcé, le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
Quant aux infractions en litige des 22 septembre 2021 (1 point) et 29 septembre 2021 (1 point) :
17. Ces infractions des 22 septembre 2021 (1 point) et 29 septembre 2021 (1 point) ont été constatées par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h.
18. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les deux infractions des 22 septembre 2021 (1 point) et 29 septembre 2021 (1 point), constatées par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, ont fait l’objet de l’émission de deux amendes forfaitaires majorées le 10 mars 2022, qui ont été notifiées à l’intéressé à sa dernière adresse connue par deux plis postaux retournés à l’administration comportant, d’une part, la mention « pli avisé et non réclamé », d’autre part, une date de présentation respectivement le 13 mars 2022 et le 15 mars 2022. M. B… est ainsi réputé avoir reçu les informations requises. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions restant en litige portant retrait de point consécutivement aux infractions des 16 octobre 2018, 12 octobre 2021, 22 septembre 2021, 29 septembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
21. Les conclusions aux fins d’annulation de M. B… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
22. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B… tendant à l’annulation de la décision portant retrait de 3 points du capital de points de son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 27 juillet 2022, ensemble la décision rejetant le recours hiérarchique afférent de l’intéressé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B… tendant à l’annulation de la décision référencée « 48SI » du 20 février 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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